Avis 20074683 Séance du 06/12/2007
- copie du courrier de Monsieur et Madame G. apportant la preuve que la parcelle où est autorisée la piscine leur appartient.
Monsieur M. R. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2007, à la suite du refus opposé par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables (Direction départementale de l'équipement de la Drôme) à sa demande de copie du courrier de Monsieur et Madame G. apportant la preuve que la parcelle où est autorisée la piscine leur appartient.
La commission rappelle que les actes notariés revêtent, en principe, le caractère de documents privés et non celui de documents administratifs, sauf lorsqu'ils figurent dans un dossier administratif, en vertu de la règle de l'unité du dossier. En l'espèce, la commission constate que le document demandé correspond à une attestation établie par un notaire et que celle-ci a servi de fondement à une décision de retrait d'une autorisation de travaux antérieurement délivrée à M. R.. Elle estime par conséquent que ce document, qui figure dans le dossier de l'intéressé, revêt un caractère administratif.
La commission rappelle en outre qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 : " Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées ". Elle considère que, dès lors que la décision de retrait mentionnée ci-dessus est fondée à titre principal sur ce document, M. R. est en droit d'en prendre connaissance. Elle émet donc un avis favorable.