Avis 20074633 Séance du 06/12/2007

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Monsieur D., pour l'Agence X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2007, à la suite du refus opposé par le maire de Lecci à sa demande de communication des documents suivants : 1) le règlement du nouveau PLU ; 2) le rapport de présentation du nouveau PLU ; 3) le projet d'aménagement et de développement durable ; 4) les planches des territoires communaux des droits à bâtir (zonages N, U, A, AU) détaillés en annexe du PLU, 5) les rapports du commissaire enquêteur suite à l'enquête publique et ses notifications ainsi que le modificatif du 12 juillet 2007 ; 6) le rapport des modifications préconisées par les services de l'Etat ; 7) le rapport des modifications du commissaires enquêteur concernant les lots 3, 4, 5 du domaine San Ciprianu ; 8) le mémoire explicatif du maire et ses recommandations en date du 3 juillet 2007. La commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de PLU, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. En l'espèce, dès lors qu'il semble ressortir des pièces du dossier soumis à la commission que le plan local d'urbanisme de la commune de Lecci a été approuvé, l'ensemble des documents sollicités par Monsieur D. lui sont, par suite, communicables de plein droit. En réponse à la demande qui lui a été adressée le maire de Lecci a fait savoir à la commission que, faute pour la commune de disposer de moyens humains et techniques suffisants pour assurer la reproduction complète des pièces sollicitées, l'intégralité du dossier de PLU était uniquement consultable en Mairie. La commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;/ c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ». Dès lors, en l'espèce, que la demande de Monsieur D. portait sur une copie de l'intégralité des documents visés dans la demande, la commission estime que cette dernière n'a pas été intégralement satisfaite par la seule mise à disposition du projet de PLU, et émet, par suite, un avis favorable. Dans l'hypothèse où, ainsi que le fait valoir le maire de Lecci, la reproduction de ces documents soulèverait des difficultés pratiques, la commission rappelle qu'il appartient à l'administration de recourir à un prestataire de services extérieur, après avoir soumis son devis au demandeur qui pourra être invité à acquitter, au préalable, les frais de reproduction correspondants.