Avis 20074487 Séance du 06/12/2007
- communication des documents suivants relatifs à l'installation nucléaire de base n° 162 dénommée " EL 4-D ", installation d'entreposage de matériels de la centrale nucléaire des Monts d'Arrée située à Brennilis (Finistère) :
1) les études radioécologiques ponctuelles réalisées par l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) en 1979, 1980, 1984 et 1993 mentionnées dans le résumé non technique de l'étude d'impact du démantèlement complet de cette installation nucléaire ;
2) l'étude détaillée radioécologique réalisée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en 2002 ;
3) " l'étude détaillée de faisabilité et optimisation du démantèlement de niveau 3 " du 5 novembre 1999 ;
4) le dossier de démantèlement des échangeurs mentionné dans le compte rendu de l'observatoire du 28 novembre 2006 ;
5) les documents faisant état des résultats des dosages des éléments de la chaîne de l'uranium 235 (uranium 235, actinium 227, thorium 227, radium 223) et des transuraniens dans les effluents liquides et gazeux de l'installation et dans les milieux terrestre et aquatique au voisinage de la centrale ;
6) les documents faisant mention de la liste exhaustive des radionucléides contenus dans les bétons de l'installation et des précisions sur leur activité massique, d'une manière générale, les documents faisant état des analyses radioécologiques des bétons ou des " eaux de sciage " des bétons notamment ceux de la sale 355 réacteur.
Maître B., conseil de l’association « Réseau sortir du nucléaire », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2007, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'installation nucléaire de base n° 162 dénommée « EL 4-D », installation d'entreposage de matériels de la centrale nucléaire des Monts d'Arrée située à Brennilis (Finistère) :
1) les études radioécologiques ponctuelles réalisées par l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) en 1979, 1980, 1984 et 1993 mentionnées dans le résumé non technique de l'étude d'impact du démantèlement complet de cette installation ;
2) l'étude détaillée radioécologique réalisée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en 2002 ;
3) « l'étude détaillée de faisabilité et optimisation du démantèlement de niveau 3 » du 5 novembre 1999 ;
4) le dossier de démantèlement des échangeurs mentionné dans le compte rendu de l'observatoire du 28 novembre 2006 ;
5) les documents faisant état des résultats des dosages des éléments de la chaîne de l'uranium 235 (uranium 235, actinium 227, thorium 227, radium 223) et des transuraniens dans les effluents liquides et gazeux de l'installation et dans les milieux terrestre et aquatique au voisinage de la centrale ;
6) les documents faisant mention de la liste exhaustive des radionucléides contenus dans les bétons de l'installation et des précisions sur leur activité massique, d'une manière générale, les documents faisant état des analyses radioécologiques des bétons ou des « eaux de sciage » des bétons notamment ceux de la sale 355 réacteur.
La commission relève, à titre liminaire, que la demande de l’association « Réseau sortir du nucléaire » s’inscrit dans le cadre de l’article 19 de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, en vertu duquel toute personne a le droit d'obtenir, auprès de l'exploitant d'une installation nucléaire de base, les informations détenues sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l'environnement. La commission est compétente pour se prononcer sur l’application de ces dispositions conformément à l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission relève qu’en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général d’EDF lui a indiqué qu’ont été communiqués, par un courrier en date du 24 octobre 2007, les documents visés aux points 1, 2 et 4 ainsi que, pour le point 6, les analyses radioécologiques des « eaux de sciage des bétons ». La commission ne peut, dès lors, et en tout état de cause, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
La commission estime ensuite que la demande est irrecevable pour ce qui concerne les documents visés au point 5, lesquels doivent être regardés comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique, dès lors qu’ils sont disponibles et aisément accessibles sur le site internet de l’association pour le contrôle de la radioactivité de l’ouest (ARCO).
Par ailleurs, il ressort des informations transmises par le directeur général d'EDF que les analyses visées au point 6 qui n’ont pas été communiquées, ont été réalisées par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour le compte de l’Agence de sûreté nucléaire et ne sont, par conséquent, pas détenus par EDF. Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable comme mal dirigée, et invite le demandeur à se rapprocher de l’IRSN ou de l’ASN afin d’obtenir communication de ces documents.
La commission prend note, enfin, de ce que le point 3 de la demande porte en réalité sur une étude du 17 décembre 1998 et sur la présentation de synthèse du 5 novembre 1999 qui a été réalisée à partir de cette étude. Elle constate que cette présentation de synthèse et les éléments de l’étude relatifs à la dosimétrie et à la radioprotection ont été communiqués à l’association demanderesse. La commission déclare par conséquent sans objet la demande d’avis dans cette mesure.
Pour le surplus, la commission rappelle que, si les dispositions du I et II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, auxquelles renvoie l’article L. 124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
En l’espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance de l’étude du 17 décembre 1998, estime que, dans la mesure où les éléments de celle-ci ne comportent pas d’informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement et ne concernent pas les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants ou les mesures de sûreté et de radioprotection, mais comprennent des mentions couvertes par le secret industriel et commercial protégé par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ceux-ci ne sont pas communicables. Elle émet donc un avis défavorable pour le surplus du point 3 de la demande.