Avis 20074459 Séance du 22/11/2007

- copie du dossier médical de sa soeur Ingrid, décédée le 30 octobre 1969 à l'âge de sept mois.
Mademoiselle M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2007, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier de Mulhouse à sa demande de communication d'une copie du dossier médical de sa soeur I., décédée le 30 octobre 1969 à l'âge de sept mois. Le dernier alinéa de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L.1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, recueil p. 395, a précisé que le législateur n'avait entendu autoriser l'accès des ayants droit qu'aux seules informations nécessaires pour atteindre celui ou ceux des objectifs prévus par l'article L.1110-4 qu'ils poursuivent. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical et au secret de la vie privée du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. Par ailleurs, cette qualité est à elle seule suffisante et, notamment, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise l'administration à refuser la communication d'un dossier en excipant des risques de conflit entre ayants droit (CADA, 28 février 2002, n° 20020684) : dès lors que la personne décédée ne s'est pas opposée au droit d'accès de son vivant et que sa demande est inspirée par l'un des trois motifs énumérés à l'article L.1110-4, doit être vérifié avant de satisfaire la demande de communication, en application du troisième alinéa de l'article R. 1111-1 du code de la santé publique, le respect de la condition posée au dernier alinéa de l'article L.1110-4 du même code. En ce qui concerne la portée de la notion d'ayant droit, la commission considère que sont ainsi visés, conformément au code civil, tous les successeurs légaux du défunt (héritiers, conjoint survivant, légataire universel ou à titre universel). De ce fait et en vertu de l'alinéa 3 de l'article 1er du décret n° 2002-637 du 29 avril 2002, il appartient à l'administration de s'assurer que les demandeurs peuvent bien se prévaloir de cette qualité avant de satisfaire une telle demande de communication. L'appréciation de la commission à cet égard ne diffère en rien de celle de la jurisprudence civile et elle considère que la qualité d'ayant droit peut par exemple être établie par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité. Enfin, lorsque la personne décédée était mineure, la commission estime que les titulaires de l'autorité parentale conservent le droit d'accès à l'intégralité de son dossier médical qu'ils tirent des dispositions du cinquième alinéa de l'article L.1111-1 du code de la santé publique mais que ce droit ne leur permet pas de faire obstacle au droit d'accès à certaines informations de ce dossier, tel qu'il vient d'être explicité, que les ayants droit de l'enfant mineur décédé tirent de l'article L.1110-4. En l'espèce, il ressort des informations dont la commission dispose que Mademoiselle M. motive sa demande par sa volonté de connaître les causes de la mort de sa soeur. En revanche, elle n'a pas justifié de sa qualité d'ayant droit qui est susceptible de résulter des dispositions des articles 734 et suivants du code civil. Dans ces conditions, la commission émet, sous la réserve qu'elle apporte la preuve de cette qualité, un avis favorable à la communication des seuls éléments permettant de satisfaire à l'objectif poursuivi.