Avis 20074412 Séance du 22/11/2007

- communication des budgets et des comptes rendus financiers des subventions reçues par la Fédération européenne des centres de recherche et d'information sur le sectarisme (FECRIS) au cours des années 1998 à 2002.
Madame A. E. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2007, à la suite du refus opposé par le président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) à sa demande de communication des budgets et des comptes rendus financiers des subventions reçues par la Fédération européenne des centres de recherche et d'information sur le sectarisme (FECRIS) au cours des années 1998 à 2002. La commission considère, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le président de la MIVILUDES, la demande présentée par Mme E. porte sur des documents clairement identifiés quant à leur nature et quant à leur date d'élaboration. En conséquence, cette demande ne saurait être regardée comme abusive. La commission relève, en second lieu, que, selon l'article 1er du décret n°2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES), cette structure est chargée, en liaison avec les cellules de vigilance et, plus généralement, ses correspondants dans les différentes administrations : " 1° D'observer et d'analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ou constituent une menace à l'ordre public ou sont contraires aux lois et règlements ; 2° De favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l'action préventive et répressive des pouvoirs publics à l'encontre de ces agissements ; 3° De développer l'échange des informations entre les services publics sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires ; 4° De contribuer à l'information et à la formation des agents publics dans ce domaine ; 5° D'informer le public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l'exposent et de faciliter la mise en oeuvre d'actions d'aide aux victimes de ces dérives ; 6° De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le ministère des affaires étrangères dans le champ international ". La commission estime qu'il ressort de ces dispositions que, compte tenu de la nature même des missions confiées à la MIVILUDES, qui est chargée notamment de prévenir les agissements des mouvements à caractère sectaire susceptibles de constituer une menace à l'ordre public ou contraires aux lois et règlements, la consultation ou la communication des documents administratifs qui se rattachent à l'exercice de ces missions, qu'ils soient détenus ou élaborés par la MIVILUDES elle-même ou par ses correspondants, porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes. Le I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait donc obstacle, en principe, à la communication de tels documents. Cependant, ces dernières dispositions ne sauraient faire obstacle au droit d'accès aux documents administratifs qui, par leur nature ou leur objet, ne peuvent être regardés comme risquant de porter atteinte à l'exercice des missions de la MIVILUDES. La commission estime qu'il en est ainsi des budgets et des comptes rendus financiers de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention pour lesquels l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 prévoit qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention. En conséquence, la commission émet un avis favorable.