Avis 20074411 Séance du 22/11/2007

- copie des documents suivants établis dans le cadre de la procédure d'agrément des établissements dispensant une formation d'ostéopathie, prévue aux articles 5 à 9 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation : (...) objet trop long (voir en page 3)
Maître S. W., conseil de l'Institut Dauphine d'Ostéopathie, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2007, à la suite du refus opposé par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins) à sa demande de communication de la copie des documents suivants établis dans le cadre de la procédure d'agrément des établissements dispensant une formation d'ostéopathie, prévue aux articles 5 à 9 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation : 1) les convocations adressées par le président de la commission nationale d'agrément à chacun des membres, et valant ordre du jour, au sens de l'article 2 de l'arrêté NOR SANH0753354A du 30 avril 2007 ; 2) la liste d'émargement dressée lors de la séance de la commission correspondante ; 3) la grille d'évaluation utilisée pour l'appréciation des candidatures par la commission ; 4) le compte-rendu des délibérations de la commission nationale d'agrément à partir desquelles celle-ci a émis l'avis ayant donné lieu à l'arrêté du 9 août 2007 ; 5) l'avis de la commission nationale d'agrément sur la base duquel est intervenu l'arrêté précité du 9 août 2007, ainsi que la copie de sa transmission au ministère de la santé ; 6) l'intégralité des dossiers de candidature présentés par les établissements d'enseignement ayant fait l'objet d'un avis favorable de la commission nationale d'habilitation, à savoir : a. le Centre européen d'enseignement supérieur de l'ostéopathie ; b. le Centre international d'ostéopathie ; c. le Centre d'ostéopathie Atman ; d. le Collège ostéopathique européen, formation initiale ; e. le Collège ostéopathique de Provence ; f. l'Ecole supérieure d'ostéopathie et de biomécanique appliquée (Ostéobio) ; g. l'Ecole supérieur d'ostéopathie ; h. l'Institut des hautes études ostéopathiques de Nantes ; i. l'Institut supérieur d'osthéopathie de Lyon ; j. l'Institut toulousain d'osthéopathie. La commission relève d'abord qu'il résulte des articles 5 à 7 du décret n° 20007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation qu'un agrément doit être délivré aux établissements de formation désirant préparer au diplôme d'ostéopathe. L'agrément est délivré aux établissements qui remplissent un certain nombre de conditions énumérées aux paragraphes I à IV de l'article 7 de ce décret. En particulier, le paragraphe IV de cet article 7 prévoit que l'établissement doit assurer la formation sous la responsabilité d'une équipe pédagogique composée d'enseignants permanents, de professionnels de santé et de personnes autorisées à pratiquer l'ostéopathie. Cette équipe est placée sous l'autorité d'un conseil scientifique comprenant notamment un titulaire du diplôme de docteur en médecine. Dans ces conditions, la commission - qui n'a pu en prendre connaissance - estime que les documents sollicités sont intégralement communicables au demandeur, comme à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception toutefois, s'agissant des documents visés au point 6), des curriculum vitae des différents médecins qui sont entièrement couverts par le secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la même loi. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable. Elle prend note de l'accord du ministre pour permettre cette communication par consultation sur place entre les 29 novembre et 4 décembre 2007.