Avis 20074352 Séance du 08/11/2007

- copie intégrale, et non consultation sur place, du dossier administratif constitué à l'occasion de son hospitalisation d'office du 8 juin au 19 juillet 1998 au centre hospitalier de Mont-de-Marsan (site de Sainte-Anne), y compris les certificats légaux et toutes les pièces de police ayant motivé les arrêtés pris à son encontre.
Madame D. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2007, à la suite du refus opposé par la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports (DDASS des Landes) à sa demande de copie intégrale, et non de consultation sur place, du dossier administratif constitué à l'occasion de son hospitalisation d'office du 8 juin au 19 juillet 1998 au centre hospitalier de Mont-de-Marsan (site de Sainte-Anne), y compris les certificats légaux et toutes les pièces de police ayant motivé les arrêtés pris à son encontre. La commission rappelle que le dossier administratif concernant une personne lui est communicable de plein droit, sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et qu'en application de l'article 4 de la même loi, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, par consultation gratuite sur place, par remise ou envoi de photocopies pouvant lui être facturées, ou par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous cette forme. La commission émet donc, sur ce point, un avis favorable. La commission rappelle toutefois que les différents certificats médicaux établis en vue de l'hospitalisation d'une personne sans son consentement puis à la suite de celle-ci, en application - selon le cas - des articles L. 3212-1 et suivants et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique constituent, dans la mesure où ils sont détenus par une autorité administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, des documents administratifs sur lesquels figurent des informations médicales. En raison de la présence de ces informations médicales, il résulte des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 que leur communication est régie par les dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, en particulier son quatrième alinéa, qui prévoit qu'" à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière (...) ". Les éléments figurant au dossier font apparaître cependant que Madame D. a été invitée par un courrier en date du 24 juillet 2007 et en méconnaissance des dispositions précitées, à consulter son dossier à la DDASS en présence du médecin inspecteur de santé publique désigné par l'administration. La commission rappelle qu'il appartient au demandeur de désigner le médecin de son choix. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports (DDASS des Landes) a informé la commission que Madame D. avait été invitée par la commission départementale des hospitalisations psychiatriques à communiquer le nom du médecin auquel il convient de communiquer le dossier. La commission rappelle qu'en application de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, l'avis de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques " s'impose au détenteur des informations comme au demandeur ". Dans la mesure où la communication des documents demandés n'a pas été refusée mais seulement aménagée, en application des dispositions précitées, la commission déclare irrecevable, sur ce point, la demande d'avis.