Avis 20074292 Séance du 08/11/2007

- copie des documents suivants : 1) tout arrêté relatif à l'exploitation d'une décharge sis quartier la Goure, route de Pierrefeu, 06390 Contes sur la parcelle cadastrée AZ n° 4 ; 2) tout arrêté de mise en demeure et tout document relatif aux contrôles et sanctions administratifs portant sur cette décharge pris en application des articles L.514-1 et suivants du code de l'environnement.
Maître A., conseil de Monsieur S., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2007, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) des Alpes-Maritimes à sa demande de copie des documents suivants : 1) tout arrêté relatif à l'exploitation d'une décharge sis quartier la Goure, route de Pierrefeu, 06390 Contes sur la parcelle cadastrée AZ n° 4 ; 2) tout arrêté de mise en demeure et tout document relatif aux contrôles et sanctions administratifs portant sur cette décharge pris en application des articles L.514-1 et suivants du code de l'environnement. La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au cas d'espèce, les documents demandés relatifs à l'exploitation d'une décharge doivent être regardés, s'ils existent, comme des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter la demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission estime qu'en l'espèce, la communication des documents relatifs aux contrôles et sanctions administratifs portant sur cette décharge pris en application des articles L.514-1 et suivants du code de l'environnement, auxquels elle n'a pas eu accès, ne serait pas de nature à porter atteinte aux éléments énumérés ci-dessus, notamment au déroulement de procédures juridictionnelles en cours ou à venir, dans des conditions contraires à l'article L.124-5 du code de l'environnement. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés, s'ils existent.