Avis 20074288 Séance du 08/11/2007

- copie du texte de l'accord collectif d'entreprise de l'OPIEVOY (OPAC interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines).
Monsieur B., pour l'amicale des locataires de la ruelle Sainte-Marguerite, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2007, à la suite du refus opposé par le président de l'OPAC interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) à sa demande de communication d'une copie du texte de l'accord collectif d'entreprise de cet office. La commission rappelle que constituent des documents administratifs au sens du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Elle estime ainsi que les documents détenus ou élaborés par les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, et qui ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, constituent en principe des documents administratifs communicables dans les conditions prévues par les dispositions de la loi de 1978 lorsqu'ils sont détenus dans le cadre de leur mission de service public. La nature des documents détenus ou élaborés par ces offices qui se rapportent à la situation ou à la gestion des agents qu'ils emploient dépend toutefois de la qualité de ces agents. A cet égard, la commission rappelle que les offices publics de l'habitat sont susceptibles d'employer deux catégories de personnel : d'une part des agents publics titulaires, dont la situation est régie, pour l'essentiel, par le statut général de la fonction publique et en particulier par la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et, d'autre part, des agents publics non titulaires ou des salariés de droit privé. Il résulte de l'article 4 du décret du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction que ces offices doivent conclure avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif d'entreprise portant application de ce décret, selon les conditions et limites fixées au troisième alinéa de l'article L. 134-1 du code du travail. Conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 1er février 2007, lorsque l'office public de l'habitat résulte de la transformation d'un office public d'aménagement et de construction, la situation de ses agents ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale est régie par les dispositions de ce décret et par cet accord collectif. C'est sur ce fondement qu'a été conclu l'accord collectif d'entreprise dont la communication est demandée en l'espèce. La commission constate que dans un arrêt du 12 juillet 1999, la Cour de cassation s'est reconnue compétente pour se prononcer sur la légalité d'un accord collectif au sein d'EDF-GDF (qui avait alors la qualité d'établissement public à caractère industriel et commercial), conclu, comme en l'espèce, en application du troisième alinéa de l'article L. 134-1 du code du travail. Elle en déduit qu'un tel accord, qui se rapporte à la situation d'agents de droit privé et est dissociable de la mission de service public assuré par l'office, ne constitue pas, en l'état du droit, un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare en conséquence incompétente pour en connaître. Elle relève toutefois que le Tribunal des conflits a été saisi par le Conseil d'Etat d'une question similaire (CE, 23 avril 2007, M. K.) et que, selon la décision que rendra cette juridiction dans les mois à venir, la position de la commission est susceptible d'évoluer.