Avis 20074259 Séance du 08/11/2007

- communication de la liste des systèmes de vidéo-surveillance autorisés sur la commune de Ploërmel, ainsi que pour le département du Morbihan.
Monsieur N. J. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2007, à la suite du refus opposé par le préfet du Morbihan à sa demande de communication de la liste des systèmes de vidéo-surveillance autorisés sur la commune de Ploërmel, ainsi que pour l'ensemble des communes du département. La commission relève que, lors de l'examen de la conformité à la Constitution de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, le Conseil constitutionnel a souligné la nécessité que la mise en place d'installations de vidéosurveillance soit assortie de garanties de nature à sauvegarder l'exercice des libertés individuelles. Les modalités d'information du public sont précisées à l'article 16 du décret du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application de cette loi. Cet article prévoit que " l'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations publiées des systèmes de vidéosurveillance qui précise pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable " et qu'elle " communique la liste des systèmes de vidéosurveillance autorisés sur le territoire de chaque commune au maire qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement ". La commission estime que les modalités particulières de communication prévues par les dispositions de l'article 16 du décret du 17 octobre 1996, qui ont valeur réglementaire et qu'elle n'a pas compétence pour interpréter, ne font pas obstacle à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que la liste établie en application des dispositions de l'article 16 du décret du 17 octobre 1996 constitue un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.