Avis 20074168 Séance du 25/10/2007
- copie des documents relatifs à des antennes de téléphonie mobile installées sur le territoire de la commune de Chevreuse pour lesquelles un bail a été convenu avec les opérateurs :
1) attestations de l'ensemble des assurances souscrites par les opérateurs Orange et Bouygues et la municipalité garantissant les tiers des éventuels risques sanitaires de l'exploitation des stations de bases ;
2) liste des exclusions du contrat souscrit par SFR auprès d'AXA avec précisions concernant les dommages référencés n° 413.032.069.20 exclues du contrat.
Madame M., pour la FCPE du groupe scolaire Saint Lubin, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2007, à la suite du refus opposé par le maire de Chevreuse à sa demande de copie des documents relatifs à des antennes de téléphonie mobile installées sur le territoire de la commune pour lesquelles un bail a été convenu avec les opérateurs :
1) attestations de l'ensemble des assurances souscrites par les opérateurs Orange et Bouygues et la municipalité garantissant les tiers des éventuels risques sanitaires de l'exploitation des stations de bases ;
2) liste des exclusions du contrat souscrit par SFR auprès d'AXA avec précisions concernant les dommages référencés n° 413.032.069.20 exclues du contrat.
La commission rappelle en premier lieu que la loi du 17 juillet 1978 permet d'avoir accès aux documents administratifs détenus par les autorités administratives dans l'exercice de leurs missions de service public et ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qu'elle ne détient pas afin de satisfaire à une demande de communication laquelle, en pareil cas, est irrecevable. La commission souligne en outre que si, dans l'avis 20063531, elle a émis un avis favorable à la communication par un maire d'attestations d'assurance c'est au vu de conventions qui prévoyaient que ces attestations devaient être transmises à la commune. Elle relève qu'en l'espèce, aucune pièce du dossier ne fait apparaître que les opérateurs de téléphonie sont tenus de remettre à la commune une attestation d'assurance et qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chevreuse a informé la commission de ce qu'il n'en détenait pas d'autres que celles qu'il avait transmises au demandeur. En conséquence, la commission déclare irrecevable le point 1) de la demande.
De plus, la commission considère que le point 2) de la demande tend à l'obtention d'un renseignement et n'entre dès lors pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 et qu'en tout état de cause, les contrats d'assurance contractés par les opérateurs de téléphonie mobile ne constituent pas des documents administratifs. Elle se déclare incompétente à l'égard du point 2).