Conseil 20073964 Séance du 11/10/2007

- caractère communicable à un constructeur de pavillons des plans d'une maison dont le permis de construire vient d'être délivré, sachant que ces documents seront utilisés dans un but commercial.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 octobre 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un constructeur de pavillons, des plans d'une maison dont le permis de construire vient d'être délivré, sachant que ces documents seront utilisés dans un but commercial, par ce constructeur, qui n'est pas l'auteur des plans. La commission rappelle que le dossier au vu duquel un permis de construire est délivré constitue un document administratif normalement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, dès lors, toutefois, que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l'article 6 de la même loi. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance des plans que vous lui avez adressés, estime qu'ils sont intégralement communicables à l'entreprise qui vous les a demandés, ainsi, d'ailleurs, qu'à toute personne qui en ferait la demande. Dans la mesure où vous avez indiqué que ces plans seront utilisés dans un but commercial, la commission rappelle qu'il vous appartient d'informer la société intéressée que l'éventuelle " réutilisation " de ces informations publiques, au sens du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978, doit se faire dans le respect des dispositions de ce chapitre. Notamment, sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées (article 12 de la loi du 17 juillet 1978). Il convient enfin de préciser qu'en vertu de l'article 9 de la même loi, les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété intellectuelle.