Avis 20073956 Séance du 11/10/2007

- copie des documents relatifs à sa garde à vue au commissariat du 5ème arrondissement de Paris du 16 au 19 janvier 2007 : 1) registre des personnes gardées ; 2) registres des chambres de sureté ; 3) registre dit "des vérifications" ; 4) main courante informatisée et registre mentionnant le nom et horaires des fonctionnaires assurant la surveillance ; 5) notes mentionnant les incidents et renseignements relatifs à l'intéressé ; 6) rapports d'intervention, fiches dintervention et évènements de suivi chronologique mentionnés sur la main courante informatisée, relatifs à l'intéressé ; 7) déclarations d'usagers mentionnés sur la main courante informatisée concernant l'intéressé.
Monsieur M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2007, à la suite du refus opposé par le préfet de police (direction de la police urbaine de proximité) à sa demande de copie des documents relatifs à sa garde à vue au commissariat du 5ème arrondissement de Paris du 16 au 19 janvier 2007 : 1) registre des personnes gardées ; 2) registres des chambres de sûreté ; 3) registre dit "des vérifications" ; 4) main courante informatisée et registre mentionnant le nom et horaires des fonctionnaires assurant la surveillance ; 5) notes mentionnant les incidents et renseignements relatifs à l'intéressé ; 6) rapports d'intervention, fiches d'intervention et évènements de suivi chronologique mentionnés sur la main courante informatisée, relatifs à l'intéressé ; 7) déclarations d'usagers mentionnés sur la main courante informatisée concernant l'intéressé. La commission rappelle que le registre des gardes à vue, distinct du registre spécial prévu aux articles 64 et 65 du code de procédure pénale, le registre des chambres de sûreté et le registre dit des " vérifications ", qui sont ouverts pour les besoins de la police sans nécessairement donner lieu à l'engagement d'une procédure judiciaire, constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même des relevés de main courante lorsqu'ils n'ont pas donné lieu à l'engagement d'une procédure judiciaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police de Paris a informé la commission de ce que M. M. faisait l'objet d'une procédure judiciaire et que les documents visés aux points 5 à 7 s'inscrivaient dans le cadre de cette procédure. La commission estime, dans ces conditions, qu'il en va de même de la main courante visée au point 4. Elle émet un avis défavorable sur ces quatre points. Elle considère en revanche que les extraits des trois registres visés aux points 1 à 3 sont communicables à M. M. uniquement pour ce qui le concerne, à l'exclusion des informations concernant des tiers, notamment des personnes qui auraient fait l'objet d'une garde à vue le même jour que lui. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.