Avis 20073952 Séance du 11/10/2007
- communication du dossier médical de son époux, Monsieur Z., constitué à l'occasion de son hospitalisation du 22 mai au 6 juin 2006, sachant que celui-ci serait dans l'incapacité d'en faire par lui-même la demande.
Madame Z. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2007, à la suite du refus opposé par le directeur de l'hôpital Notre-Dame de Bon Secours de Metz à sa demande de communication du dossier médical de son époux, Monsieur Z., constitué à l'occasion de son hospitalisation du 22 mai au 6 juin 2006, sachant que celui-ci serait dans l'incapacité d'en faire par lui-même la demande.
L'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, " directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ". Le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, recueil p. 395, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié.
La commission constate toutefois que cette interprétation ne règle pas le cas de la personne qui n'est plus en état d'accéder directement à ses informations médicales ni de désigner un tel mandataire. Dans ces conditions, la commission considère que le droit de toute personne au respect du secret des informations médicales la concernant, garanti par le premier alinéa de l'article L. 1110-4 du même code, fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées à un tiers qui ne disposerait pas d'un mandat " dûment justifié ".
La commission relève cependant que le code de la santé publique comporte d'autres dispositions applicables à une telle situation. Son article L. 1111-2 permet que le droit d'accès garanti au patient sous tutelle soit exercé par le tuteur. De plus, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du même code prévoit que : " En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations ". Enfin, le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 de ce code implique également un droit d'information de la famille sur l'état de santé d'un patient : " Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté ".
En l'espèce, la commission relève que, si l'époux de l'intéressé est dans l'impossibilité de procéder lui-même à la demande, il n'est pas établi qu'il n'est pas en mesure de donner son consentement. Ce consentement peut être obtenu par tout moyen tels qu'un contact visuel ou un clignement d'oeil dûment constaté devant témoins. Sous réserve de recueillir le consentement de son époux, l'intéressée est en principe en droit d'obtenir communication du dossier demandé. En ce cas, la commission émettrait un avis favorable.
Dans le cas où le patient serait dans l'incapacité d'exprimer par tout moyen son consentement, notamment dans l'hypothèse où il ne serait pas conscient, la commission émettrait un avis défavorable en l'absence de jugement de tutelle.