Avis 20073938 Séance du 11/10/2007
- copie de l'entier dossier de l'enquête publique pour l'aliénation d'un chemin rural qui s'est déroulée du 25 juin au 9 juillet 2007.
Monsieur C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2007, à la suite du refus opposé par le maire de Mayrinhac-Lentour à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier de l'enquête publique qui s'est déroulée du 25 juin au 9 juillet 2007.
La commission rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L. 161-1 du code rural, les chemins ruraux, qui sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, et qui n'ont pas été classés comme voies communales, font partie du domaine privé de la commune. La commission estime par suite, qu'en principe, les actes relatifs aux ventes des chemins ruraux, qui ne font en principe naître que des rapports de droit privé entre les parties, ne présentent pas un caractère administratif.
Il en va toutefois autrement dès lors que ces actes sont annexés aux délibérations du conseil municipal, intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales, et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Or, la commission relève qu'en vertu de l'article L. 161-10 du code rural la vente d'un chemin rural ne peut être décidée par le conseil municipal qu'après enquête publique (CE, 12 décembre 1997, Commune de Ristord). Elle considère donc, en application de ces dispositions, que l'entier dossier soumis à enquête, préalablement à la vente d'un chemin rural, constitue une annexe indissociable de la délibération par laquelle le conseil municipal décide de cette vente.
En l'espèce, dès lors qu'il ressort de la réponse apportée par le maire de Mayrinhac-Lentour à la demande qui lui a été adressée, que la vente définitive du chemin a été adoptée par délibération en date du 10 septembre 2007, la commission estime que tant cette délibération, que le dossier soumis à enquête, sont communicables de plein droit à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la vente définitive ne soit pas encore intervenue.
Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande de Monsieur C.