Avis 20073814 Séance du 27/09/2007
Voir avis
Mademoiselle V. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2007, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institut supérieur de plasturgie d'Alençon (ISPA) à sa demande de copie des documents suivants la concernant :
1) les notes qu'elle a obtenues, ses copies corrigées et les corrigés des épreuves, pour le semestre 2, concernant les matières suivantes : technologie, évaluation atelier, entretien de progrès, dessin technique (UE technologie) ;
2) ses copies corrigées et les corrigés des épreuves, pour le semestre 3, concernant les matières suivantes : MCI écrit, MCI TP, rhéologie, mathématiques, informatique (UE scientifique), technologie écrit 1, technologie écrit 2, composites, dessin pièces, organisation industrielle (UE technologie et organisation) ;
3) le barème concernant l'évaluation technique, pour le semestre 3.
La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : "Sont considérés comme documents administratifs (...), quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public". Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...)".
La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. Dans cette affaire, le Conseil d'Etat a estimé que les centres d'aide par le travail ne constituaient pas des organismes privés chargés de l'exécution d'une mission de service public en raison de la volonté du législateur de ne pas leur reconnaître cette qualité.
La commission considère, en l'espèce, que quand bien même l'institut supérieur de plasturgie d'Alençon a été constitué à l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon avec la fédération de plasturgie sous la forme d'une association de droit privé régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, il doit être regardé comme une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, dans la mesure où cet établissement, qui assure des activités de formation initiale dans le domaine de la plasturgie industrielle en vue notamment de la préparation de BEP, de Bac professionnel et de BTS, et a été habilité par l'Etat à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, participe au service public de l'enseignement.
La commission estime que dans la mesure où les documents demandés se rapportent à cette mission de service public, existent et ont été conservés, ils constituent des documents administratifs communicables de plein droit à l'intéressée sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la commission émet un avis favorable.