Avis 20073254 Séance du 13/09/2007

- communication du rapport d'activité de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.
Madame XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2007, à la suite du refus opposé par le ministre de la justice à sa demande de communication du rapport d'activité de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence. La commission rappelle qu'en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, tout document administratif qui n'a pas fait l'objet d'une diffusion publique et sous réserve qu'il ne comporte pas de mention dont la divulgation serait contraire à l'article 6 de cette loi, est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande selon les modalités prévues à l'article 4 de la même loi. La commission estime que constitue notamment une diffusion publique d'un document sa publication au JO ou sa vente par un éditeur ou encore son insertion sur un site internet dès lors que son adresse est aisée à trouver. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le rapport d'activité sollicité constitue un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande dès lors qu'il ne comporte pas de mention dont la divulgation serait contraire à l'article 6 de la loi. La circonstance que l'article 13 du décret n°50-143 du 1er février 1950 qui prévoit la rédaction de ce rapport indique qu'il fait l'objet d'une " publication spéciale " ne saurait suffire à faire obstacle à sa communication sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le rapport aurait fait l'objet d'une diffusion publique. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à sa communication à Madame XXX