Avis 20073064 Séance du 13/09/2007

- communication du dossier de demande de permis de construire délivré par arrêté n° PC 07427906B0011 en date du 19 décembre 2006 à la Sarl Vivien Construction pour l'édification de 7 bâtiments au lieudit "sur la Moille".
Monsieur XXX R-T, agissant pour le compte de la FRAPNA, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2007, à la suite du refus opposé par le maire de Thollon les Mémises à sa demande de communication du dossier de demande de permis de construire délivré par arrêté n° PC 07427906B0011 en date du 19 décembre 2006 à la Sarl Vivien Construction pour l'édification de 7 bâtiments au lieu-dit "sur la Moille". La commission rappelle qu'en principe le caractère communicable d'un document, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, s'apprécie sans tenir compte des motifs qui conduisent à la demande. Du fait de l'absence d'exigence de tout intérêt à agir, ces motifs n'ont en effet pas à être explicitement formulés par le demandeur lorsqu'il s'adresse à une administration, comme lors de la saisine de la commission. De plus, elle considère qu'un dossier de permis de construire est librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La circonstance que la décision prise au vu de ce dossier ait été retirée ne fait pas disparaître le dossier et ne lui fait pas perdre ce caractère communicable. Par suite, la commission estime que, nonobstant la circonstance que le recours gracieux formulé par Monsieur R-T à l'encontre du permis de construire demandé soit devenu sans objet du fait de l'annulation de ce permis, ainsi que l'a indiqué le maire de Thollon-les-Mémises en réponse à la demande qui lui a été adressée, la demande de communication conserve un objet et elle émet un avis favorable à la demande de Monsieur R-T.