Conseil 20073022 Séance du 26/07/2007

- caractère communicable à l'avocat allemand de Monsieur N., de la copie des documents suivants établis à l'occasion du passage à Marseille, entre le 8 et le 25 janvier 2007, de l'intéressé, son épouse et leurs deux enfants mineurs, sachant qu'une procédure judiciaire ouverte à l'encontre de cette famille est en cours devant les tribunaux berlinois : 1) un rapport de signalement effectué par un travailleur social en date du 19 janvier 2007 ; 2) une demande d'allocations de 200 euros formulée par un travailleur social et signée par le couple aux fins d'aider celui-ci à rejoindre son lieu d'habitation à Berlin, accompagnée de la réponse de l'administration en date du 25 janvier 2007.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 juillet 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'avocat allemand de Monsieur N., de la copie des documents suivants établis à l'occasion du passage à Marseille, entre le 8 et le 25 janvier 2007, de son épouse et leurs deux enfants mineurs, sachant qu'une procédure judiciaire ouverte à l'encontre de cette famille est en cours devant les tribunaux berlinois : 1) rapport de signalement effectué par un travailleur social en date du 19 janvier 2007 ; 2) demande d'allocations de 200 euros formulée par un travailleur social et signée par le couple aux fins d'aider celui-ci à rejoindre son lieu d'habitation à Berlin, accompagnée de la réponse de l'administration en date du 25 janvier 2007. Après avoir examiné les documents qui sont l'objet de votre demande de conseil, la commission a constaté que le document visé au point 1) de la demande comportait des mentions couvertes par le secret de la vie privée de l'épouse du demandeur et faisait apparaître un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle relève en outre qu'il est impossible d'occulter ou de disjoindre de telles mentions, pour ne laisser apparaître que celles qui se rapportent aux enfants mineurs de M. N., sans dénaturer ce document. Elle estime donc qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ce document n'est pas communicable au demandeur. Elle considère, en revanche, que le document visé au point 2) lui est communicable, en application des mêmes dispositions.