Avis 20072789 Séance du 26/07/2007

- copie des documents suivants relatifs à la chaufferie au bois de Beau Marais (Calais) : 1) l'analyse environnementale complète établie dans le cadre de l'élaboration du système de management environnemental (SME) certifié ISO 14001 ; 2) les trois derniers rapports d'audit de certification du SME réalisés par l'organisme certificateur.
Monsieur U. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2007, à la suite du refus opposé par le directeur de la société Dalkia à Calais à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la chaufferie au bois de Beau Marais (Calais) : 1) l'analyse environnementale complète établie dans le cadre de l'élaboration du système de management environnemental (SME) certifié ISO 14001 ; 2) les trois derniers rapports d'audit de certification du SME réalisés par l'organisme certificateur. La commission relève que la Société Dalkia constitue un organisme de droit privé chargé de la mission d'un service public, dès lors qu'elle exerce son activité générale de production de chaleur dans le cadre d'une délégation de service public conclue avec la SNC Calais Energie. Il ressort cependant des informations fournies par le directeur de la société que les documents sollicités en l'espèce résultent d'une démarche volontaire de certification menée par l'entreprise et non d'une obligation imposée par l'autorité délégante et que ces documents, qui n'ont en tout état de cause jamais été transmis à l'administration, comportent par ailleurs des informations protégées par le secret industriel et commercial. Dès lors, la commission estime que, dans la mesure où les documents sollicités ne se rapportent pas directement à l'exercice de la mission de service public confiée à la Société Dalkia, et que cette dernière n'est pas une personne chargée d'une mission de service public en rapport avec l'environnement au sens de l'article L.124-3 du code de l'environnement, ils ne constituent ni des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, ni des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L.124-2 du même code. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.