Conseil 20072786 Séance du 26/07/2007

- caractère communicable, à Monsieur G., professeur de mathématiques, des documents suivants : 1) la liste des chargés de cours de la licence arts, philosophie et esthétique, pour les quatre dernières années, sachant que cette liste, à l'exception de l'indication du statut des personnes concernées, fait l'objet d'une publication chaque année et est librement consultable sur le site Internet de l'université ; 2) le relevé des heures complémentaires 2006/2007 effectuées par des chargés de cours et, "en dépassement", par des enseignants statutaires, faisant apparaître, pour chacun d'eux, le nom, le prénom, le grade, le statut et le nombre d'heures complémentaires effectuées au premier trimestre, au deuxième trimestre et à l'année.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 juillet 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Monsieur G., professeur de mathématiques, des documents suivants : 1) la liste des chargés de cours de la licence arts, philosophie et esthétique, pour les quatre dernières années, sachant que cette liste, à l'exception de l'indication du statut des personnes concernées, fait l'objet d'une publication chaque année et est librement consultable sur le site Internet de l'université ; 2) le relevé des heures complémentaires 2006/2007 effectuées par des chargés de cours et, "en dépassement", par des enseignants statutaires, faisant apparaître, pour chacun d'eux, le nom, le prénom, le grade, le statut et le nombre d'heures complémentaires effectuées au premier trimestre, au deuxième trimestre et à l'année. S'agissant de la liste visée au point 1) de la demande, il ressort des informations que vous avez transmises à la commission que celle-ci a fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'université. Dans ces conditions, la commission considère qu'il convient de distinguer deux hypothèses : - soit la liste est toujours disponible sur le site internet de l'université : dans ce cas, elle doit être regardée comme faisant l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Dès lors, aucune disposition de la loi du 17 juillet 1978 ne vous impose ni ne fait obstacle à sa communication au demandeur ; - soit la liste n'est plus disponible sur le site internet de l'université : dans ce cas, elle constitue un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978. S'agissant des documents visés au point 2) de la demande, la commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon (CADA, 28 janvier 1988, Boineau), indice de traitement (CADA, 16 décembre 1993, Président de la communauté urbaine de Lille), nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, du secret de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission considère que le relevé d'heures complémentaires effectuées par les chargés de cours visées au point 2) de la demande n'est pas communicable aux tiers.