Avis 20072647 Séance du 05/07/2007

- communication des documents suivants : 1) le règlement de service adopté par la HALDE en vertu des articles 9 et 15 du décret n° 2005-215 du 4 mars 2005 ; 2) le dossier relatif à la société GFI INFORMATIQUE dans le cadre de la procédure de licenciement de Mme ALLALI ayant abouti à la délibération du 5 février 2007.
Maître C. , conseil de la GFI INFORMATIQUE, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2007, à la suite du refus opposé par le président de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité (HALDE) à sa demande de communication des documents suivants : 1) le règlement de service adopté par la HALDE en vertu des articles 9 et 15 du décret n° 2005-215 du 4 mars 2005 ; 2) le dossier relatif à la société GFI INFORMATIQUE dans le cadre de la procédure de licenciement de Mme A. ayant abouti à la délibération du 5 février 2007. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité (HALDE) a informé la commission de ce que la délibération n°2005-5 du 6 juin 2005, qui tenait lieu de règlement des services de l'établissement lorsque Me C. en a demandé la communication, lui a été transmise par un courrier en date du 25 avril 2007. Le président de la HALDE a également indiqué qu'il sera procédé, dans les prochains jours, à la communication du règlement des services qui vient d'être adopté par délibération du 11 juin 2007 et qu'il n'a pas estimé nécessaire de renvoyer copie des deux actes d'instruction qu'elle a adressés à la société GFI Informatique dans le cadre de son pouvoir d'enquête, dans la mesure où le demandeur disposait déjà de ces éléments puisque son client en avait été le destinataire ou qu'il les avait lui-même transmis à la haute autorité. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur des documents déjà communiqués. Elle relève toutefois que le point 2) ne porte pas seulement sur les échanges entre la HALDE et la société mais sur les documents internes aux services de la HALDE qui peuvent figurer dans ce dossier (note de dossier, rapport au collège). Dans la mesure où ils existent et où la HALDE a arrêté sa position sur ce dossier, la commission estime qu'ils constituent également des documents administratifs communicables à la société concernée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à des tiers dont la divulgation serait contraire aux mêmes dispositions. Elle émet sous ces réserves un avis favorable à leur communication.