Conseil 20072640 Séance du 05/07/2007

- caractère communicable de documents relatifs à une étude de la chambre d'agriculture : - d'une part la convention signée entre la chambre d'agriculture et la mairie prévoyant une étude sur les zones agricoles ; - et d'autre part le document résultant de cette étude, sachant que les informations collectées font référence à des données personnelles : vie privée, projets familiaux ; - le document de synthèse de l'étude doit-il ou non être considéré comme réalisé "dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou plusieurs personnes déterminées".
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 juillet 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants, réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service : 1) convention signée entre la chambre d'agriculture et la mairie prévoyant une étude de zones agricoles ; 2) document résultant de cette étude sachant que les informations collectées font référence à des données personnelles : vie privée, projets familiaux. La commission estime qu'une fois signé, un contrat passé par une administration est un acte administratif soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. La convention signée avec la chambre d'agriculture est donc en principe communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de cette loi. N'ayant pu en prendre connaissance, la commission n'a pu se rendre compte si elle comportait des mentions dont l'article 6 de la loi obligerait l'occultation préalable. La commission considère que les documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une personne publique tel que la convention signée avec la chambre d'agriculture, ou pour le compte d'une ou plusieurs personnes privées et chargées d'une mission de service public, sont également soumis à ce droit d'accès et sont communicables sous deux réserves. La première est qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire à une décision qui ne serait pas encore intervenue : ce caractère préparatoire fait temporairement obstacle à leur communication jusqu'à ce qu'une décision intervienne. La seconde tient au contenu des mentions figurant sur ces documents au regard des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui font notamment obstacle à ce que soient communiquées à des tiers des informations couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires. A cet égard, elle relève que, d'une part, l'étude parait préparatoire à une éventuelle décision réglementant l'utilisation du sol et que, d'autre part les fiches qui y sont annexées comportent des informations couvertes par ces secrets et ne peuvent être diffusées à des tiers.