Avis 20072429 Séance du 21/06/2007

- copie de l'ensemble des documents en rapport avec l'autorisation donnée à l'entreprise Drouet de soutirer de grandes quantités d'eau à la borne incendie de La Huanière et notamment la facture émise à son encontre ainsi que les mesures prises pour garantir la conservation de la ressource en eau et l'opérationnalité constante de la borne.
Monsieur P., pour les Amis du Plessis-Sainte-Opportune, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2007, à la suite du refus opposé par le directeur de Veolia-Eau (agence de Conches) à sa demande de copie de l'ensemble des documents en rapport avec l'autorisation donnée à l'entreprise Drouet de prélever de grandes quantités d'eau à la borne incendie de La Huanière et notamment la facture émise à son encontre ainsi que les mesures prises pour garantir la conservation de la ressource en eau et l' " opérationnalité " constante de la borne. En l'absence de réponse du directeur de Veolia-Eau à la demande qui lui a été adressée, la commission ne peut que rappeler que le droit d'accès aux documents administratifs s'exerce auprès des personnes privées chargées de la gestion d'un service public mais que seuls sont soumis aux prescriptions de la loi du 17 juillet 1978 les documents de nature administrative détenus par ces personnes. A ce titre, sont considérés comme des documents privés l'ensemble des documents qui ne présentent pas de lien direct avec la gestion du service public mais qui se rapportent au fonctionnement normal d'un organisme de droit privé : il en va ainsi, par exemple, pour les contrats de travail des agents employés par ces organismes, qui sont des contrats de droit privé. A l'inverse, les documents comptables et budgétaires sont de nature administrative, en raison de leur lien étroit avec l'exécution de la mission de service public dont est investi l'organisme ( Conseil d'Etat, Section, 20 juillet 1990, Ville de Melun et Association " Melun Culture Loisirs " c/ Vivien et autres, Rec.p. 220). En l'espèce, la commission considère que, sous réserve que la fourniture d'eau par le biais des bornes incendies soit incluse dans la délégation de service public accordée à Veolia-Eau, les documents demandés se rapportent à l'exécution de la mission de service public dont est investie cette entreprise et constituent, s'ils existent, des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi de 1978. La commission estime que les documents relatifs aux mesures prises pour garantir la conservation de la ressource en eau et l' " opérationnalité " constante de la borne sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de cette loi. Elle émet par suite un avis favorable sur ce point. La commission rappelle toutefois que les dispositions du II de l'article 6 de la loi de 1978 font obstacle à la communication à des tiers des documents ou informations couverts par le secret en matière industrielle et commerciale. Par conséquent, elle émet un avis défavorable à la communication de la facture adressée à l'entreprise Drouet, qui se rapporte aux moyens de production mobilisés par celle-ci. Sous la même réserve, elle émet un avis favorable à la communication d'autres documents relatifs à l'autorisation donnée à cette entreprise.