Conseil 20072409 Séance du 26/07/2007

- caractère communicable des rapports et conclusions concernant les installations nucléaires de base (INB) "Magenta", "Jules Horowitz" et "Agate".
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 juillet 2007 votre demande de conseil relative à l’entière communicabilité des rapports et conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête concernant l’implantation des installations nucléaires de base (INB) "Magenta", "Jules Horowitz" et "Agate". La commission comprend votre demande de conseil comme portant sur les seuls conclusions et rapports du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête dans le cadre d’une enquête publique relative à des opérations susceptibles d’affecter l’environnement au sens du chapitre III du titre II du Livre Ier du code de l’environnement, et non sur les informations relatives au fonctionnement de ces installations et aux risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité, au sens de l’article 19 de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. La commission rappelle en premier lieu qu’en vertu des dispositions combinées de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête relatifs à une installation classée, notamment une installation nucléaire de base, constituent, dès leur remise à l’autorité compétente, des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, sans attendre l’intervention d’une décision relative à l’implantation de cette installation. Cette communication s’effectue dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions particulières du chapitre 4 du titre II du livre Ier du code de l’environnement. En application de l’article L. 124-4 de ce code, peuvent notamment être occultées par l’autorité administrative, après que celle-ci ait apprécié l’intérêt d’une communication, les informations dont la divulgation porterait atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes. S’agissant plus particulièrement de l’implantation d’une installation nucléaire, la commission relève d’ailleurs que le III de l’article 3 du décret n°63-1228 du 11 décembre 1968 relatif aux installations nucléaires fait obstacle à ce que le dossier d’enquête publique contienne des informations dont la communication est protégée par la loi et, notamment, celles qui sont couvertes par le secret de défense nationale ou qui seraient de nature à compromettre la sécurité de l’installation ou à affaiblir sa protection contre les actes de malveillance. Au vu des documents qui lui ont été transmis, la commission estime que, sous réserve de l’intérêt que présenterait leur communication et qu’il appartient à l’administration d’apprécier à chaque demande, la communication des éléments relatifs à la circulation des matières nucléaires, à l’intervention du personnel et à l’organisation interne des centrales (plan intérieur) est susceptible de porter atteinte à la sûreté publique. Il en va ainsi, en particulier, des pages 18 et 19 du rapport relatif à la demande d’autorisation pour la création de l’installation nucléaire de base « MAGENTA » et des pages 17 et 19 du rapport relatif à la demande pour l’autorisation de rejets et de prélèvements d’eau liées à l’exploitation de cette même installation. La commission rappelle en second lieu qu’il appartient aux autorités administratives qui détiennent ces documents, notamment l’Etat et les communes, qui en sont destinataires et qui sont tenues de les mettre à la disposition du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête publique, en application des dispositions de l’article R. 123-23 du code de l’environnement, de veiller au respect de ces dispositions. La commission estime à cet égard que les commissions locales d’information (CLI), lorsqu’elles détiennent la personnalité juridique, constituent des organismes privés chargés d’une mission de service public, eu égard à leur mission d’intérêt général de suivi, d'information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact des activités nucléaires sur les personnes et l'environnement, aux modalités de leur création, par décision du président du conseil général du département ou des départements concernés, au caractère essentiellement public de leur financement et à leur composition, qui comprend des représentants des conseils généraux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés ainsi que des membres du Parlement élus dans le département. Les CLI constituent également des « personnes chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement » au sens de l’article L. 124-3 du code de l’environnement. Elles sont par conséquent soumises aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement lorsqu’elles sont saisies par toute personne d’une demande tendant à la communication de documents qu’elles détiennent dans le cadre de leur mission de service public. La commission considère enfin que, si la loi du 17 juillet 1978 n’a en principe pas vocation à régir, dans le silence de la loi, les transmissions de documents entre autorités administratives au sens de l’article 1er de cette loi, il résulte des termes mêmes de l’article 22 de la loi du 13 juin 2006 que les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de la loi du 17 juillet 1978 sont applicables aux demandes de communication que les CLI formulent auprès d’autres autorités administratives.