Avis 20072273 Séance du 07/06/2007
- la copie des actes sous seing privé suivants :
1) acte du 3 juillet 1958 enregistré à la recette de Florac et concernant la parcelle n° 333 section D ;
2) acte du 6 septembre 1957 enregistré à la recette de Saint-Germain-de-Calberte et concernant les parcelles 270 et 271 section D ;
3) acte du 23 février 1958 enregistré à la recette de Mende et concernant la parcelle 36 P section C.
Madame L. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2007, à la suite du refus opposé par le directeur général des impôts (direction des services fiscaux de la Lozère) à sa demande de communication de la copie des actes sous seing privé suivants :
1) acte du 3 juillet 1958 enregistré à la recette de Florac et concernant la parcelle n° 333 section D ;
2) acte du 6 septembre 1957 enregistré à la recette de Saint-Germain-de-Calberte et concernant les parcelles 270 et 271 section D ;
3) acte du 23 février 1958 enregistré à la recette de Mende et concernant la parcelle 36 P section C.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des impôts a indiqué à la commission qu'il ne détient plus ces documents qui, ayant plus de 30 ans, ont été versés au service des archives départementales. A cet égard, la commission considère qu'en application de l'article L.213-1 du code du patrimoine, les documents qui, avant leur dépôt aux archives publiques, étaient librement communicables à certaines catégories de personnes en vertu d'un texte, le demeurent à l'égard de ces personnes après le dépôt. Elle estime qu'il résulte des dispositions de l'article L.106 du livre des procédures fiscales que les actes sous-seing privé ayant fait l'objet d'un enregistrement sont librement communicables aux parties contractantes.
Dans la mesure où Madame L. est, comme elle l'indique, partie à chacun des trois actes qu'elle sollicite et où ils ont été conservés par le service des archives, ils doivent lui être communiqués en application des dispositions combinées de cet article et de l'article L.213-1 du code du patrimoine. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à sa demande. Elle rappelle qu'il appartient au directeur général des impôts, en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, de transmettre au service des archives départementales, compétent pour y répondre, le présent avis pour qu'il y soit donné suite.