Avis 20072270 Séance du 07/06/2007

- communication, en sa qualité de conseiller municipal, par consultation sur place et délivrance d'une copie, des documents suivants portés au compte administratif de l'année 2006 : 1) le tableau récapitulatif des titres impayés pour les années 1993 à 2005 portés au chapitre 66 intitulé "charges financières" article 673 "titres annulés" ; 2) les factures et mandats afférents aux déplacements, missions et réceptions portés au chapitre 011 intitulé "charges à caractère général", article 625 ; 3) les factures et mandats afférents aux remboursement de frais portés au chapitre 011 intitulé "charges à caractère général", article 6287.
Monsieur S. S. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2007, à la suite du refus opposé par le maire de Santo-Pietro-di-Tenda à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, par consultation sur place et délivrance d'une copie, des documents suivants portés au compte administratif de l'année 2006 : 1) le tableau récapitulatif des titres impayés pour les années 1993 à 2005 portés au chapitre 66 intitulé "charges financières" article 673 "titres annulés" ; 2) les factures et mandats afférents aux déplacements, missions et réceptions portés au chapitre 011 intitulé "charges à caractère général", article 625 ; 3) les factures et mandats afférents aux remboursement de frais portés au chapitre 011 intitulé "charges à caractère général", article 6287. La commission relève qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le droit d'information que les membres d'un conseil municipal tiennent des dispositions des articles L.2121-13 et L.2121-13-1 du code général des collectivités territoriales qui laisse une marge de manoeuvre importante pour définir des modalités appropriées d'information. Toutefois, elle considère que ce droit d'information ne fait pas obstacle à ce que des élus municipaux se prévalent des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 à l'égard de documents dont ils n'auraient pas obtenu communication sous la forme souhaitée dans l'exercice de leurs fonctions. La commission considère que les documents comptables demandés sont communicables de plein droit et dans leur intégralité à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à leur communication à Monsieur S. S. Dans l'hypothèse où le maire de Santo-Pietro-di-Tenda ne détiendrait pas certains de ces documents et seulement dans ce cas, il lui appartient, en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité compétente afin qu'il y soit donné suite et d'en aviser le demandeur.