Conseil 20072016 Séance du 24/05/2007
- caractère communicable, à un administré, des données cadastrales relatives aux parcelles 341, 343 et 178 section CK, et plus particulièrement des noms et adresses de leurs propriétaires ;
- précisions quant au champ recouvert par des notions telles que « relevé ponctuel » de propriété et « secret des données privées ».
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 mai 2007 votre demande de conseil relative :
1) au caractère communicable, à un administré, des données cadastrales relatives aux parcelles 341, 343 et 178 section CK, et plus particulièrement des noms et adresses de leurs propriétaires ;
2) à la définition des notions telles que " relevé ponctuel " de propriété et " secret des données privées ".
La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. Elle estime en conséquence que le plan cadastral sur support papier et le fonds de plan du cadastre sur support numérique sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande.
S'agissant des " matrices cadastrales " et des relevés de propriété, la commission estime que tout propriétaire a droit à la communication de l'intégralité des relevés de ses propriétés sous toute forme possible : consultation sur place, délivrance de copie sur papier ou sur cédérom.
Ensuite, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans sa décision A. du 12 juillet 1995, les tiers ne tirent du principe ancien de la libre communication des documents cadastraux que le droit d'obtenir la communication ponctuelle d'extraits d'informations cadastrales sur support papier concernant diverses parcelles de terrain. Peuvent être ainsi communiqués, à des tiers, des relevés ponctuels de propriété comportant, outre le numéro et l'adresse de la parcelle, des données privées qui ne seraient pas communicables sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, telles que le nom et le prénom de son propriétaire, son adresse et l'évaluation du bien pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière. En revanche, toutes les autres données privées susceptibles de figurer sur les documents cadastraux, telles que le lieu et la date de naissance du propriétaire demeurent non communicables aux tiers, dès lors qu'elles ne participent pas utilement à la publicité foncière.
Enfin, par " relevés ponctuels ", la commission entend des relevés ne concernant que quelques propriétés, ce qui est le cas de la demande dont vous avez été saisi.