Avis 20071996 Séance du 24/05/2007

- communication des éléments suivants relatifs à la contravention qui lui a été infligée pour excès de vitesse commis le 7 octobre 2005 à Montigny-les-Metz : 1) les documents établissant les motifs retenus pour établir le paiement partiel de la contravention ; 2) le document notifiant ce paiement partiel ; 3) le montant partiel restant dû ; 4) les documents portant enregistrement du chèque 5304882 du Crédit Mutuel de Puttelange-aux-Lacs ; 5) la copie du chèque endossé le 13 octobre 2006 ou, à défaut, ses références.
Madame K. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2007, à la suite du refus opposé par l'officier du ministère public près le centre automatisé de constatation des infractions routières à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à la contravention qui lui a été infligée pour excès de vitesse commis le 7 octobre 2005 à Montigny-les-Metz : 1) les documents établissant les motifs retenus pour établir le paiement partiel de la contravention ; 2) le document notifiant ce paiement partiel ; 3) le montant partiel restant dû ; 4) les documents portant enregistrement du chèque 5304882 du Crédit Mutuel de Puttelange-aux-Lacs ; 5) la copie du chèque endossé le 13 octobre 2006 ou, à défaut, ses références. La commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. C'est notamment le cas pour les décisions rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Plus largement, c'est aussi le cas de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle. Au cas d'espèce, dès lors que les documents sollicités font partie intégrante d'une procédure contraventionnelle, ils doivent être regardés, en application de ces principes, comme revêtant un caractère judiciaire. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.