Avis 20071975 Séance du 24/05/2007
- la copie des documents suivants, de préférence sous format électronique ou par télécopie :
1) le rapport rédigé par Monsieur M., ingénieur du génie sanitaire à la DDASS, en date du 1er février 2006, transmis par son directeur le 8 février suivant, ayant pour objet l'étude sanitaire réalisée par le cabinet VERITAS pour le compte du SIVOM de Bonneville concernant l'implantation du nouvel hôpital ;
2) les études, rapports et analyses concernant la compatibilité ou l'impact du projet d'hôpital avec la centrale d'enrobé voisine du site d'implantation ;
3) le rapport VERITAS précité.
Monsieur R. (association Les Amis des Voirons) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2007, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte de développement de l'hôpital intercommunal d'Annemasse-Bonneville à sa demande de copie des documents suivants, de préférence sous format électronique ou par télécopie :
1) le rapport rédigé par Monsieur M., ingénieur du génie sanitaire à la DDASS, en date du 1er février 2006, transmis par son directeur le 8 février suivant, ayant pour objet l'étude sanitaire réalisée par le cabinet VERITAS pour le compte du SIVOM de Bonneville concernant l'implantation du nouvel hôpital ;
2) les études, rapports et analyses concernant la compatibilité ou l'impact du projet d'hôpital avec la centrale d'enrobé voisine du site d'implantation ;
3) le rapport VERITAS précité.
La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Les documents sollicités doivent ainsi être regardés comme des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission émet donc un avis favorable.
Le président du syndicat mixte de développement de l'hôpital intercommunal d'Annemasse-Bonneville fait part de son accord pour transmettre le document mentionné au point 3) de la demande et la commission en prend note. A cet égard, elle rappelle que l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 précise que " des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ". Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. En l'espèce, les prix au paiement desquels le syndicat mixte de développement de l'hôpital intercommunal d'Annemasse-Bonneville subordonne la réalisation des copies proposées, à savoir 0,25 euro la feuille A4 et 0,50 euro la page A3, ne sont donc pas conforme à ces dispositions.
Il a également informé la commission que les documents visés aux points 1) et 2) n'étaient pas détenus par ses services. La commission précise à cet égard qu'en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière est tenue de la transmettre à l'autorité compétente et d'aen aviser le demandeur. Il appartient donc au président du syndicat mixte de développement de l'hôpital intercommunal d'Annemasse-Bonneville de faire suivre la demande, assortie du présent avis, au service compétent pour y donner suite.