Conseil 20071935 Séance du 24/05/2007

- caractère communicable, à l'avocat des plaignants, des pièces suivantes contenues dans un dossier de conflit de voisinage : - courriers d'avertissement des plaignants demandant à leur voisine de mettre un terme aux aboiements de ses chiens ; - rapport de constatation de la police municipale relatant la réalité des aboiements ; - notes de service demandant des constats à la police municipale ; - courrier de la voisine denonçant le harcèlement de ses voisins, accompagné de sa saisine du TGI de Lyon.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 mai 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'avocat des plaignants, des pièces suivantes contenues dans un dossier de conflit de voisinage : 1) courriers d'avertissement demandant au voisin intéressé de mettre un terme aux aboiements de ses chiens ; 2) rapport de constatation de la police municipale relatant la réalité des aboiements ; 3) notes de service demandant des constats à la police municipale ; 4) courrier du voisin intéressé denonçant le harcèlement des plaignants, accompagné de sa saisine du TGI de Lyon. La commission considère, en premier lieu, que les documents visés aux points 1) et 4) de la demande, présentent un caractère administratif puisqu'ils sont détenus par une administration dans le cadre d'une activité de service public. Ils ne sont néanmoins communicables qu'à leurs auteurs dans la mesure où ils constituent des documents faisant apparaître le comportement d'une personne, dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime donc que ces documents ne sont pas communicables à l'avocat des plaignants, à moins que ceux-ci n'en soient les auteurs. La commission considère, en deuxième lieu, et pour les mêmes motifs, que les documents visés au point 2) de la demande ne sont communicables qu'au voisin intéressé, sur le fondement des mêmes dispositions législatives. Elle considère, en dernier lieu, que les documents visés au point 3) de la demande sont communicables de plein droit à l'avocat des plaignants, toujours sur le même fondement, mais à la condition que soient préalablement occultés les éléments portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable.