Conseil 20071929 Séance du 24/05/2007

- caractère communicable des statuts des associations syndicales libres, détenus en deux exemplaires par les préfectures, et le cas échéant, si cette communication est réservée aux membres de l'association ou ouverte à toute personne en faisant la demande.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 mai 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable des statuts des associations syndicales libres, détenus en deux exemplaires par les préfectures, et au point de savoir si le cas échéant, cette communication est réservée aux membres de l'association ou ouverte à toute personne en faisant la demande. La commission rappelle que les associations syndicales de propriétaires instituées par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 peuvent être constituées librement, autorisées ou constituées d'office. Elles ont pour objet la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux. Elles peuvent avoir également pour objet des actions d'intérêt commun en vue de prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances, de préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles, d'aménager ou d'entretenir des cours d'eaux, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers, de mettre en valeur des propriétés. Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé. Elles se forment par le consentement unanime des propriétaires intéressés constaté par écrit. La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l'espèce, la commission relève que les associations syndicales libres régies par le titre II de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ne sont dotées d'aucune prérogative de puissance publique, et que si elles peuvent être considérées comme assurant des missions d'intérêt général, consistant notamment dans la prévention des risques naturels et sanitaires et dans la préservation des ressources naturelles, elles ne peuvent pour autant être regardées comme des organismes privés chargés d'une mission de service public, eu égard notamment à leur mode de création et à l'absence de contrôle de l'administration sur l'exercice de tout ou partie de leurs activités statutaires. Dans ces conditions, la commission considère que les statuts déposés à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement par les associations syndicales libres ne constituent pas des documents administratifs entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Le régime de communication qui leur est applicable est celui qui est prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui dispose que " Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ".