Avis 20071572 Séance du 19/04/2007

- la copie des bilans transmis par le préfet de la région et le préfet d'Indre-et-Loire au préfet de la région Aquitaine, ainsi que de la synthèse adressée par ce dernier au ministre des transports concernant l'avant-projet sommaire de la future ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, section Tours-Angoulème.
Madame A. (Collectif contre les nuisances du TGV de Chasseneuil-du-Poitou et Migné-Auxances - CCNTGV) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2007, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Poitou-Charentes à sa demande de la copie des bilans transmis par le préfet de la région et le préfet d'Indre-et-Loire au préfet de la région Aquitaine, ainsi que de la synthèse adressée par ce dernier au ministre des transports concernant l'avant-projet sommaire de la future ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, section Tours-Angoulème. La commission indique en premier lieu que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que la décision n'a pas été adoptée, en application du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle à cet égard que si un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de décisions, dès lors qu'une décision aura été prise sur le fondement des documents sollicités, ceux-ci deviennent communicables. Elle rappelle en outre que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission estime que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L.124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit en revanche la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés. Elle en déduit qu'en application de ces dispositions du code, les documents relatifs à l'environnement sont communicables dès lors qu'ils sont achevés, sans attendre que la décision qu'ils préparent soit intervenue. La commission, qui n'a pas été destinataire des documents cités en objet, relève que si ces documents sont bien achevés, comme le soutient Madame A., il n'est pas établi que le processus décisionnel dans lequel ils s'inscrivent est terminé et qu'une décision est bien intervenue. Aucune information ne permet en outre de considérer que ces documents sont relatifs à l'environnement et qu'ils peuvent donc faire l'objet d'une communication nonobstant leur caractère préparatoire, au seul motif qu'ils sont eux-mêmes achevés. Dès lors, la commission émet un avis défavorable.