Avis 20071565 Séance du 19/04/2007

- la copie du rapport ou de l'avis émis par le bureau A2 lors de l'examen du dossier que lui a transmis le médiateur du ministère de l'économie concernant l'intéressé.
Monsieur O. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2007, à la suite du refus opposé par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de la copie du rapport ou de l'avis émis par le bureau A2 lors de l'examen du dossier que lui a transmis le médiateur du ministère de l'économie concernant l'intéressé. La commission relève que l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui précise que ne sont pas considérés comme documents administratifs " les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République " ne s'applique pas, contrairement à ce que soutient le directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux documents détenus par le médiateur du ministère de l'économie et des finances et plus généralement des ministères et des autres autorités administratives. Elle estime que les documents en cause, transmis par une administration au médiateur du ministère, sont administratifs au sens de l'article 2 de la loi de 1978 et sont dès lors communicables lorsque le médiateur a répondu à la réclamation, ce qui est le cas en l'espèce. Après avoir pris connaissance du document objet de la demande, la commission estime qu'il ne contient aucune mention dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels ou au secret en matière commerciale et industrielle protégés par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère donc que ce document est intégralement communicable à l'intéressé et émet un avis favorable.