Avis 20071548 Séance du 19/04/2007

- consultation des documents suivants : 1) justificatifs des charges récupérables pour 2004 et 2005, notamment les factures d'eau acquittées par Batigère Nancy à la communauté urbaine du Grand Nancy ; 2) factures reçues de la communauté urbaine du Grand Nancy pour le site des 23, 25 et 27 place de Karlsruhe relatives aux années antérieures à 2004 à l'exclusion des années 1994 à 1997.
Mademoiselle G. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2007, à la suite du refus opposé par le directeur général de BATIGERE Nancy à sa demande de consultation des documents suivants : 1) justificatifs des charges récupérables pour 2004 et 2005, notamment les factures d'eau acquittées par Batigère Nancy à la communauté urbaine du Grand Nancy ; 2) factures reçues de la communauté urbaine du Grand Nancy pour le site des 23, 25 et 27 place de Karlsruhe relatives aux années antérieures à 2004 à l'exclusion des années 1994 à 1997. La commission précise, à titre liminaire, que si la société BATIGERE Nancy revêt la forme d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré et constitue ainsi un organisme de droit privé, elle n'en remplit pas moins, eu égard notamment à son objet et au contrôle de l'administration auquel elle est soumise, une mission de service public. Mademoiselle G. a, dès lors, droit à la communication des documents administratifs se rapportant à l'activité de service public de cette société (Conseil d'Etat, 31 juillet 1992, Mme V., Rec. p. 987). La commission estime, en conséquence, que les documents de nature administrative sollicités par Mademoiselle G. sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. La commission observe toutefois qu'une consultation des justificatifs de charges pour l'année 2005 a déjà été proposée le 7 novembre 2006 à Mademoiselle G. par la direction générale de BATIGERE Nancy : la commission ne peut, dans ces conditions, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point précis.