Conseil 20071530 Séance du 19/04/2007

- caractère communicable : 1) à Madame M., de la copie de la lettre que son père, avant de se suicider, avait écrite à l'attention de sa seconde épouse ; 2) à Madame YYY de la copie des courriers en dates des 2 et 30 mars 2005 par lesquels son époux, Monsieur XXX-Pierre J., aujourd'hui décédé, demandait au directeur du CHI Eure-Loire de lui communiquer son dossier médical.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 avril 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable : 1) à Madame M., de la copie d'une lettre que son père, avant de se suicider, avait écrite à l'attention de sa seconde épouse ; 2) à Madame J. de la copie des courriers par lesquels son époux, aujourd'hui décédé, demandait au directeur de votre centre hospitalier de lui communiquer son dossier médical. En ce qui concerne la lettre visée au point 1), la commission rappelle qu'en vertu de l'article L.1111-7 du code de la santé publique, constituent des documents médicaux toutes les pièces composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire qui concernent la santé d'une personne, sont détenus par des professionnels et établissement de santé et qui " ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de la santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation (.) ". Elle estime qu'il résulte de ces dispositions que la lettre en cause ne peut être regardée comme un document médical auquel s'appliquerait le régime particulier de communication prévu par le code de la santé publique. Toutefois, dès lors que cette lettre est détenue par le centre hospitalier, et bien qu'il s'agisse d'un écrit personnel adressé par la personne décédée à son épouse, elle constitue un document administratif, soumis dès lors aux règles générales de communicabilité prévues par la loi du 17 juillet 1978. A cet égard, il résulte du II de l'article 6 de la loi que les éléments couverts par le secret de la vie privée du défunt peuvent être communiqués à ses ayants droit et à ses proches, à condition, d'une part, que ceux-ci justifient de leur qualité, au besoin en produisant des actes d'état civil et, d'autre part, que l'intéressé ne se soit pas opposé à cette communication de son vivant. En l'espèce toutefois, la commission relève que si Mme M. doit être regardée comme ayant la qualité de proche - et éventuellement d'ayant droit - de son père défunt, la lettre dont la communication est sollicitée était expressément destinée à la seconde épouse de celui-ci. Elle estime donc que le secret de la vie privée fait obstacle à une communication de cette lettre à Mme M. En ce qui concerne la lettre visée au point 2), la commission estime qu'il s'agit également d'un document administratif comprenant des informations couvertes par le secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la loi. En application des principes rappelés ci-dessus, elle considère que cette lettre peut être communiquée à Mme J., sous réserve que celle-ci justifie de son identité et que son époux décédé ne se soit pas opposé de son vivant à cette communication.