Avis 20071436 Séance du 05/04/2007

- la copie de l'enquête diligentée auprès des services concernés par la prise en charge, au sein de cet établissement de santé, de sa mère, Madame T., décédée le 31 octobre 2005.
Monsieur F. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2007, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau à sa demande de copie de l'enquête diligentée auprès des services concernés par la prise en charge médicale de sa mère, Madame T., décédée le 31 octobre 2005. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau fait valoir qu'une instruction pénale a été ouverte sur dépôt de plainte de M. F. et que celui-ci a également saisi la commission régionale et de conciliation et d'indemnisation. Après avoir pris connaissance des deux documents transmis susceptibles de répondre à la demande, la commission estime toutefois que leur communication n'est pas susceptible de porter atteinte au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures. Elle estime donc que les dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne font pas obstacle à leur communication. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Il ne paraît pas faire de doute que Monsieur F. est un ayant-droit de sa mère et que sa demande tend à connaître les causes de sa mort ou à faire valoir ses droits. Rien ne fait apparaîre que sa mère se serait opposée à la communication d'informations concernant sa santé. Dans ces conditions, la commission estime que ces deux documents, qui répondent à l'objectif poursuivi par l'intéressé, lui sont communicables en application de l'article L.1110-4 du code de sa santé publique. Elle considère que, dans les circonstances de l'espèce, la demande ne revêt pas un caractère abusif, lequel ne saurait se déduire du seul nombre élevé de courriers adressés par M. F. au centre hospitalier préalablement à sa saisine de la commission ni des termes dans lesquels ils sont rédigés. Elle émet donc un avis favorable.