Avis 20071230 Séance du 22/03/2007

- la copie des pièces du dossier constitué dans le cadre de la procédure de redressement fiscal dont cette SARL a fait l'objet, au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004 : les droits de communication, les relevés de comptes obtenus dans le cadre du droit de communication exercé auprès de l'établissement bancaire où la SARL ZAMA avait ouvert un compte, les bulletins de recoupements de la DGI, et les copies des chèques obtenues dans le cadre du droit de communication auprès de l'établissement bancaire dans lequel la société LIDO SECURITE détient un compte courant.
Madame P., pour le compte de la SARL LIDO SECURITE, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2007, à la suite du refus opposé par le directeur général des impôts (direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France ouest) à sa demande de la copie des pièces du dossier constitué dans le cadre de la procédure de redressement fiscal dont cette SARL a fait l'objet, au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004 : les relevés de comptes obtenus dans le cadre du droit de communication exercé auprès de l'établissement bancaire où la SARL ZAMA avait ouvert un compte, les bulletins de recoupements de la DGI et les copies des chèques obtenues dans le cadre du droit de communication auprès de l'établissement bancaire dans lequel la société LIDO SECURITE détient un compte courant. La commission estime que les extraits de comptes et copies des chèques obtenus auprès des établissements bancaires dans lesquels la société LIDO détient un compte, et qui concernent spécifiquement son compte, lui sont communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Les mêmes dispositions, qui protègent le secret en matière commerciale et industrielle, s'opposent en revanche à la communication à la SARL LIDO des relevés de compte obtenus auprès de l'établissement bancaire où la SARL ZARMA, société distincte, a ouvert un compte. S'agissant des bulletins de recoupement détenus par la direction générale des impôts, la commission considère que la communication de ces documents est susceptible de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales, dès lors qu'elle donne des informations précises sur l'origine d'une vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. La commission, qui rappelle que de telles informations ne sont pas communicables en application du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents.