Conseil 20071123 Séance du 22/03/2007
- caractère communicable à M. Charles Corrion, président de l'association des habitants et propriétaires du Bacon, des documents suivants relatifs à la section du Bacon :
1) état spécial annexé au budget de la commune retraçant les recettes et dépenses de la section du Bacon ainsi que leurs justificatifs pour les années 1995 à 2005 ;
2) plan d'aménagement de la forêt et mesures prises suite à la tempête de 1999 ;
3) justificatifs de facturation des frais de garderie de l'ONF ;
4) montant des recettes des ventes des produits de la forêt (cubes, essences, prix, nom de l'acheteur et année de vente) ;
5) détails des dépenses, notamment les taxes foncières, les travaux dans la forêt avec pièces justificatives, cotisations organismes forestiers ;
6) détails des recettes de toute nature avec justificatives dont reversement forfaitaire, fonds de compensation de TVA et subventions relatives aux travaux réalisés ;
7) délibérations d'attribution des terres sectionnales avec la liste des attributaires et les numéros des lots attribués, ainsi que les montants des recettes de location par année.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 mars 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Monsieur C. C., président de l'association des habitants et propriétaires du Bacon, des documents suivants relatifs à la section du Bacon :
1) l'état spécial annexé au budget de la commune retraçant les recettes et dépenses de la section du Bacon ainsi que leurs justificatifs pour les années 1995 à 2005 ;
2) le plan d'aménagement de la forêt et mesures prises suite à la tempête de 1999 ;
3) les justificatifs de facturation des frais de garderie de l'ONF ;
4) le montant des recettes des ventes des produits de la forêt (cubes, essences, prix, nom de l'acheteur et année de vente) ;
5) les détails des dépenses, notamment les taxes foncières, les travaux dans la forêt avec pièces justificatives, cotisations organismes forestiers ;
6) les détails des recettes de toute nature avec pièces justificatives dont reversement forfaitaire, fonds de compensation de TVA et subventions relatives aux travaux réalisés ;
7) les délibérations d'attribution des terres sectionnales avec la liste des attributaires et les numéros des lots attribués, ainsi que les montants des recettes de location par année.
La commission a d'abord rappelé que l'accès aux documents administratifs n'est en principe subordonné à aucune exigence d'intérêt pour agir, sauf exceptions limitativement définies par la loi, et a constaté qu'en l'espèce la demande qui vous a été adressée par Monsieur D. devait être regardée comme recevable.
La commission a ensuite considéré que les documents sollicités constituent des documents communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application, selon le cas, de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales qui dispose que " toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ". A cet égard, les factures doivent être regardées comme des pièces justificatives appartenant aux " comptes " de la collectivité au sens de l'article précité.
S'agissant des délibérations d'attribution des terres sectionnales, la commission a précisé qu'il conviendra, le cas échéant, d'occulter les mentions couvertes par le secret de la vie privée (adresses personnelles des bénéficiaires par exemple) protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission a souhaité rappeler que lorsqu'une demande porte sur un nombre important de documents, l'administration, particulièrement dans le cas des petites communes, est fondée à inviter le demandeur à venir consulter les documents sur place, sur rendez-vous, et à prendre copie des pièces qui lui sont réellement utiles ou, si celui-ci maintient sa demande de délivrance de copies, à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin de ne pas perturber les services.
La commission a également souligné qu'en application de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction du document et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément à l'article 2 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.