Avis 20071104 Séance du 22/03/2007

- copie de la décision de transfèrement de son client, Monsieur F., de la maison d'arrêt de Nantes vers la maison d'arrêt de Fresnes.
Maître XXX, conseil de Monsieur YYY, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2007, à la suite du refus opposé par le ministre de la justice (maisons d'arrêt de Nantes et Fresnes) à sa demande de copie de la décision de transfèrement de son client de la maison d'arrêt de Nantes vers la maison d'arrêt de Fresnes. La commission estime qu'une décision de transfèrement administratif, prise en application des articles D.300 et D.301 du code de procédure pénale, est intégralement communicable à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnels des établissements concernés. Elle émet, en l'espèce, un avis favorable à la communication intégrale de la décision demandée.