Avis 20071089 Séance du 22/03/2007

- copie de la note de la DIRCOFI Sud-Pyrénées du 13 juillet 2006 par laquelle les services de la trésorerie ont été informés que la 1ère brigade de vérifications effectuait l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004.
Monsieur L. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2007, à la suite du refus opposé par le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne (trésorerie de Toulouse-Cote-Pavée) à sa demande de communication de la copie de la note de la DIRCOFI Sud-Pyrénées du 13 juillet 2006 par laquelle les services de la trésorerie ont été informés que la 1ère brigade de vérifications effectuait l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004. La commission relève, sans avoir pris connaissance de la note objet de la demande, que celle-ci a été établie le 13 juillet 2006 par les services de la la DIRCOFI Sud-Pyrénées aux fins d'avertir le comptable compétent de ce qu'avait été engagé un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Monsieur L. sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 et que les contrôles étaient susceptibles de donner lieu à d'importants redressements. Une telle note avait donc pour objet de permettre au comptable d'apprécier, compte tenu des montants de redressements envisagés, s'il y avait lieu pour lui de saisir le juge de l'exécution aux fins de saisie-conservatoire des créances, comme il en a les pouvoirs en application des des articles 67 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et des articles 201 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992. La commission en déduit que la note en cause doit être regardée comme un document se rattachant directement aux opérations préliminaires à une procédure engagée devant une juridiction, au sens du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Dès lors, cette note est au nombre des documents administratifs qui ne sont pas communicables en application de la loi du 17 juillet 1978, nonobstant la circonstance qu'un contribuable a, en principe, accès à tous les documents fiscaux le concernant directement. La commission émet, en conséquence, un avis défavorable sur la demande.