Avis 20071045 Séance du 22/03/2007

- communication par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, de documents non librement communicables conservés au Centre historique des Archives nationales sous la cote 5 W 71 et relatives au jugement au terme duquel Dovecar et Piegts ont fait l'objet d'une condamnation à mort.
Monsieur G. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2007, à la suite du refus opposé par le ministre de la Culture (direction des archives de France) et le ministre de la justice à sa demande de consultation, à titre dérogatoire, du dossier de procédure judiciaire instruit par la cour de sûreté de l'Etat et conservé par les Archives nationales (centre de Paris) sous la cote 5 W 71. La commission relève à titre préliminaire que ces documents concernent l'assassinat du père du demandeur, Roger G., commissaire de police à Alger, tué par un commando de l'OAS le 31 mai 1961. Ils sont de nature judiciaire et ne deviendront librement communicables, en vertu de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, qu'en 2066. En premier lieu, la commission souligne que l'intervention de mesures ayant amnistié les condamnations pénales prononcées dans cette affaire n'a pas imposé, en application de l'article 133-11 du Code pénal, de faire disparaître des dossiers les mentions de ces condamnations et n'a pas non plus remis en cause le principe de leur communicabilité dans les conditions prévues par le code du patrimoine et la loi du 17 juillet 1978. En second lieu, si la commission prend note du caractère sensible de ces documents, elle relève que les informations qu'ils contiennent, souhaitées par Monsieur G. pour lui permettre de mieux connaître les circonstances de l'assassinat de son père et obtenir des précisions sur un événement de l'histoire de sa famille qui le touche directement, ont d'ores et déjà été très largement divulguées par la presse de l'époque. La commission émet donc, dans les circonstances de l'espèce, un avis favorable à la communication du dossier demandé. Elle observe que le jugement - dont Monsieur G. souhaite prendre connaissance - n'est pas présent dans le dossier demandé et invite le demandeur à s'adresser à cet effet au centre de pré-archivage de la cour d'appel de Paris (M. le greffier en chef de la cour d'appel de Paris, 34 quai des Orfèvres, 75001 Paris).