Avis 20070919 Séance du 05/04/2007

- copie de la fiche d'implantation concernant le dossier B/FR/04.05.01.
Monsieur XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2007, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation) à sa demande de copie de la fiche d'implantation concernant le dossier B/FR/04.05.01. Pour justifier ce refus, le ministre de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation) fait valoir que les fiches de cette nature comportent des informations confidentielles couvertes par le secret de la vie privée et dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes et se prévaut de précédents avis de la CADA émis depuis 1999, par exemple l'avis n° 20030691 du 27 mars 2003. La commission relève toutefois que l'article 25, relatif à la confidentialité, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil - dont la date limite de transposition était fixée au 17 octobre 2002 - prévoit certes à son premier paragraphe que la Commission et les autorités compétentes des Etats membres ne peuvent divulguer à des tiers aucune information confidentielle mais précise à son § 4 que " En aucun cas, les informations suivantes, lorsqu'elles sont présentées conformément aux articles 6, 7, 8, 13, 17, 20 ou 23, ne peuvent rester confidentielles : description générale du ou des OGM, nom et adresse du notifiant, but de la dissémination, lieu de la dissémination et utilisations prévues... ". En l'espèce, la fiche sollicitée se rapporte à un essai entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la directive et comporte les informations suivantes : nom et adresse de l'exploitant ainsi que du responsable du dossier en son sein, n° de la parcelle cadastrale, surface et nature des plants, durée approximative de la période de culture, soit des informations dont les dispositions précitées du §4 de l'article 25 de la directive précisent qu'elles ne peuvent rester confidentielles. Dans ces conditions, les dispositions de tout autre texte de droit national, telles que celles de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qui permettraient de faire obstacle à cette communication doivent être écartées afin d'assurer le respect de la directive. En conséquence, la commission estime que cette fiche est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande et émet un avis favorable.