Avis 20070821 Séance du 22/02/2007
- copie des documents suivants :
1) conventions, initiales et de renouvellement, de contrat emploi-solidarité (CES), de contrat emploi-consolidé (CEC) et/ou de contrat emploi-jeune (CEJ) conclues entre l'Etat et l'association Quartier latin, sise à Bayonne ;
2) contrats de travail inhérents à ces conventions.
Monsieur XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2007, à la suite du refus opposé par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement (DDTEFP des Pyrénées-Atlantiques) à sa demande de copie des documents suivants :
1) les conventions, initiales et de renouvellement, de contrat emploi-solidarité (CES), de contrat emploi-consolidé (CEC) et de contrat emploi-jeune (CEJ) conclues entre l'Etat et l'association Quartier latin ;
2) les contrats de travail inhérents à ces conventions.
La commission relève que les conventions visées au 1), qui permettent à un organisme privé d'obtenir une aide publique, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000. La demande d'avis est toutefois sans objet sur ce point, les conventions ayant d'ores et déjà été communiquées.
S'agissant des contrats de travail afférents à ces conventions, visés au 2), la commission rappelle que l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne prévoit la communication des documents détenus ou élaborés par les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public que s'ils se rapportent à cette mission. La commission note que rien ne permet d'établir que l'association Quartier Latin est chargée d'une mission de service public et qu'il ne ressort pas non plus des éléments qui lui ont été transmis que les contrats de travail en question participent à une telle mission. La commission s'estime donc incompétente pour statuer sur la communication de ces documents, qui ne présentent pas un caractère administratif.