Conseil 20070769 Séance du 22/02/2007

- conformité à la loi du 17 juillet 1978 de l'usage fait par l'association Résonance des documents comptables dont elle a obtenu communication et dont elle a reproduit certains dans la revue trimestrielle qu'elle publie.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 février 2007 votre demande de conseil relative à la conformité, à la loi du 17 juillet 1978, de l'usage fait par l'association " Résonance " des documents comptables dont elle a obtenu communication et dont elle a reproduit certains dans la revue trimestrielle qu'elle publie. Au préalable, la commission rappelle que, en application de l'article 27 du décret du 30 décembre 2005, la commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 sur toute question relative à l'application des chapitres Ier, II et IV du titre Ier de cette loi et du titre Ier du livre II du code du patrimoine. Or la question de la réutilisation des documents administratifs est prévue au chapitre II de ladite loi. Dès lors, la commission considère qu'elle est compétente pour se prononcer sur la présente demande de conseil, nonobstant la circonstance qu'elle ne porte pas sur le caractère communicable d'un document administratif mais sur la réutilisation qui en est faite. La commission rappelle ensuite que, en vertu de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus, les limites et conditions de cette réutilisation étant définies par le chapitre II de la loi. Toutefois, l'article 12 de cette loi, prévoit que, sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. A cet égard, la commission rappelle que le deuxième alinéa de l'article 18 de la même loi, confère à la commission le pouvoir de sanctionner les réutilisations lorsque des informations publiques ont été réutilisées, même à des fins non commerciales, en méconnaissance notamment des dispositions de l'article 12. Après avoir pris connaissance des documents par lesquels l'association " Résonance " commente le grand livre des comptes que vous lui aviez transmis, la commission relève d'abord que l'association assortit ces informations de trois séries de remarques : - d'une part, elle aditionne deux lignes de dépenses pour relever qu'elles sont faites au profit d'une association proche d'un des élus de la commune ; - d'autre part, elle prend acte qu'un mandat a été rajouté à la main ; - enfin, elle note qu'un mandat concernant EDF a été omis dans la seconde version du grand livre qui lui a été communiquée. Par ailleurs la publication des comptes est précédée d'un commentaire indiquant que " entre les documents des pages 6 et 7 (reproduisant la première version du grand livre) et les suivants reproduits pages 8 et 9 (reproduisant la seconde version du grand livre), des erreurs ou des oublis se sont glissés ". La commission considère qu'il ne résulte pas de ce qui précède que les informations soient altérées ou leur sens dénaturé au sens de l'article 12 de la loi du 17 juillet 1978.