Conseil 20070636 Séance du 08/02/2007
- caractère communicable du dossier médical d'une patiente décédée en 1990 à sa fille, sachant que :
1) celle-ci a fourni à l'appui de sa demande une pièce d'état civil ;
2) l'objectif de la demande entre dans les champs déterminés par l'article L.1110-4 du code de la santé publique ;
3) les informations médicales sont antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades ;
4) de son vivant la patiente n'a pas été invitée à exprimer le souhait de conserver le secret sur son état de santé (le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique introduit dans ce code par la loi du 4 mars 2002 précise que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants-droit (...) « sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès »).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 février 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier médical d'une patiente décédée en 1990 à sa fille, sachant que :
1) celle-ci a fourni à l'appui de sa demande une pièce d'état civil ;
2) l'objectif de la demande entre dans les champs déterminés par l'article L.1110-4 du code de la santé publique ;
3) les informations médicales sont antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades ;
4) de son vivant la patiente n'a pas été invitée à exprimer le souhait de conserver le secret sur son état de santé (le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique introduit dans ce code par la loi du 4 mars 2002 précise que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants-droit (...) " sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ").
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L.1111-7 du même code et qui prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès, ont été introduites par la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins. La commission relève que cette loi ne comporte pas de dispositions transitoires et l'interprète comme s'appliquant à toute demande présentée après la date de son entrée en vigueur,y compris à l'égard de dossiers de personnes décédées avant cette date. Même si, en pareil cas, le patient n'a pu être invité à se prononcer sur son souhait de conserver ou non le secret sur son état de santé, le dossier de ce patient peut faire apparaître son souci de ne pas révéler à ses proches son état ou le souci inverse et il vous appartient alors d'en tenir compte.