Avis 20070602 Séance du 08/03/2007

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Monsieur V. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2007, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la société GEPSA à sa demande de copie de la commande détaillée passée par le ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer auprès de la société GEPSA du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin pour la fabrication de cartes de voeux de l'année 2006 et de la facture réglée par le ministère à la société GEPSA. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : "Sont considérés comme documents administratifs (...), quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public". Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...)". La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. Dans cette affaire, le Conseil d'Etat a estimé que les centres d'aide par le travail ne constituaient pas des organismes privés chargés de l'exécution d'une mission de service public en raison de la volonté du législateur de ne pas leur reconnaître cette qualité. La commission relève, en l'espèce, que la société GEPSA s'est vu confier par voie de convention signée avec l'Etat, dans le cadre du " programme 13000 " mis en oeuvre par l'administration pénitentiaire sur le fondement de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, certaines des missions, autres que celles de direction, de surveillance et de greffe, de ce service, notamment de maintenance, restauration, cantine, santé, travail et formation professionnelle au sein de plusieurs établissements pénitentiaires. Le cahier des charges annexé à cette convention a été approuvé par décret en Conseil d'Etat et permet à l'Etat de procéder à tout moment à des vérifications sur les conditions d'exécution des missions ainsi confiées. Dans ces conditions, la commission estime que la société GEPSA doit être regardée comme une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de la loi du 17 juillet 1978 pour les activités qu'elle déploie en vue de l'exécution de cette convention. En réponse, la société GEPSA a informé la commission qu'elle n'a pas contracté avec le ministère des transports et de l'équipement mais avec une société tierce. La commission estime que dans la mesure où les documents demandés se rapportent à cette mission de service public, ils constituent des documents administratifs communicables sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et sous réserve, en application du II de l'article 6 de la même loi, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment le prix unitaire des cartes de voeux et le nom de la société cliente. En conséquence, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.