Avis 20070498 Séance du 08/03/2007

- la conformité au droit à la réutilisation, des modalités de mise à disposition par la DDE de documents relatifs à la localisation des zones d'aléa définies au Plan de Prévention des risques d'inondations (PPRI) sous format vectoriel et sur support informatique, sachant que ces données seront croisées avec celles du demandeur intitulées Système d'Information Géographique (SIG) ; - la conformité de subordonner cette communication de données à la conclusion de contrats, sachant que ceux-ci restreignent la réutilisation, ne permettant pas, notamment, de modifier les fichiers fournis et interdisant les croisements de fichiers alors même que c'est la finalité recherchée ; - de plus, à titre de conseil, dans le cas où la DDE de l'Indre entendrait soumettre à redevance la communication des données relatives aux zones d'aléa PPRI, quelle devra être l'attitude du demandeur face aux tiers qui lui demanderaient la communication des informations produites par cette administration.
Le maire de Châteauroux a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2007, à la suite du refus opposé par le ministre de l'équipement (DDE de l'Indre) à sa demande de communication des documents relatifs à la localisation des zones d'aléa définies au Plan de Prévention des Risques d'Inondations (PPRI) sous format vectoriel et sur support informatique, sachant que ces données seront croisées avec celles du demandeur intitulées Système d'Information Géographique (SIG). A cet égard, le maire de Châteauroux souhaite savoir si le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est fondé à subordonner cette communication de données à la conclusion de contrats, sachant que ceux-ci restreignent la réutilisation en ne permettant pas, notamment, de modifier les fichiers fournis et interdisant les croisements de fichiers alors même que c'est la finalité recherchée. Enfin, dans le cas où la DDE de l'Indre entendrait soumettre à redevance la communication des données relatives aux zones d'aléa PPRI, le maire de Châteauroux se demande quelle devra être son attitude face aux tiers qui lui demanderaient la communication des informations produites par cette administration. La commission rappelle qu'elle est habilitée à se prononcer sur le fondement des articles 20 et 21 des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Cette loi garantit au profit des administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les autorités mentionnées à son article 1er qui doivent, le cas échéant, être traitées par les textes relatifs à ces autorités et à leur mission. Or la demande du maire de Châteauroux a précisément pour but de permettre aux services de cette commune d'accéder à des informations et documents détenus par une autre administration en vue de faciliter l'accomplissement de leurs missions. Au surplus, la commission relève que le dernier alinéa de l'article 10 de cette loi précise que " l'échange d'informations entre les autorités mentionnées à l'article 1er aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre ". Elle se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur la demande.