Avis 20070443 Séance du 08/02/2007

- communication des documents suivants : 1) évaluation par zone géographique du potentiel des filières de production d'électricité à partir des sources renouvelables, tenant compte de la programmation pluriannuelle des investissements ; 2) évaluation des offres remise au ministre de l'industrie par la délibération du 21 octobre 2004 de la Commission de régulation de l'énergie signalée dans l'avis de la même commission du 15 décembre 2004 concernant le choix des offres pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie issue de la biomasse ou du biogaz ; 3) avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 30 mai 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz.
Madame I. T. et Monsieur R. S., pour le compte de l'association " Lubéron Nature ", ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2007, à la suite du refus opposé par le préfet du Vaucluse à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'évaluation par zone géographique du potentiel des filières de production d'électricité à partir des sources renouvelables, tenant compte de la programmation pluriannuelle des investissements ; 2) l'évaluation des offres remise au ministre de l'industrie par la délibération du 21 octobre 2004 de la Commission de régulation de l'énergie signalée dans l'avis de la même commission du 15 décembre 2004 concernant le choix des offres pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie issue de la biomasse ou du biogaz ; 3) l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 30 mai 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz. La commission rappelle d'abord que l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité dispose : " I. - Avant le 31 décembre 2002, une loi d'orientation sur l'énergie exposera les lignes directrices de la programmation pluriannuelle des investissements de production./ Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique la programmation pluriannuelle des investissements de production qui fixe les objectifs en matière de répartition des capacités de production par source d'énergie primaire et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique. Cette programmation est établie de manière à laisser une place aux productions décentralisées, à la cogénération et aux technologies nouvelles... " et que l'article 8 de la même loi dispose " Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, le ministre chargé de l'énergie peut recourir à la procédure d'appel d'offres./ Le ministre chargé de l'énergie définit les conditions de l'appel d'offres que met en oeuvre la Commission de régulation de l'électricité sur la base d'un cahier des charges détaillé." Le préfet du Vaucluse et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont informé la commission que l'évaluation sollicité au point 1) va être très prochainement publiée, conformément aux dispositions précitées du I de l'article 6 de la loi du 10 février 2000. Cette information devant faire l'objet d'une diffusion publique, la commission estime qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 et déclare sur ce point la demande irrecevable. S'agissant des deux autres points de la demande le ministre a transmis au demandeur la fiche d'instruction relative au projet de centrale de la société EBV ainsi que les éléments du rapport de synthèse remis par la commission de régulation de l'énergie qui ont servi à son évaluation, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale occultées en application du II de l'article 6 du 17 juillet 1978. Dans ces conditions la commission considère que le surplus de la demande a été satisfait dans la mesure où la loi du 17 juillet 1978 le permettait et le déclare sans objet.