Conseil 20070433 Séance du 25/01/2007

- caractère communicable, à l'avocate de Monsieur D., des documents suivants concernant O., sa fille mineure : 1) fiche de renseignements médicaux en date du 24 mai 2005 ; 2) compte-rendu d'examens psychiatriques en date du 25 mai 2005 ; 3) notification d'avis de transport scolaire en date du 13 juin 2005 ; 4) certificat médical en date du 5 juillet 2005 ; 5) compte-rendu de l'équipe éducative en date du 16 janvier 2006 ; 6) évaluation du projet éducatif individuel d'intégration scolaire en date du 27 mars 2006 ; 7) demande de prise en charge par un service d'éducation et de soins à domicile en date du 12 avril 2006 ; 8) notifications de la CCPE de la Haute-Garonne datées des 13 avril et 11 mai 2006 ; 9) évaluation sociale en date du 19 avril 2006 ; 10) rapport psychiatrique en date du 21 avril 2006 ; 11) fiche de renseignements scolaires en date du 9 mai 2006 ; 12) accusé de réception en date du 14 septembre 2006 adressé à la mère de l'enfant en réponse à sa demande d'orientation concernant sa fille ; 13) décision de la CDES notifiée à la mère de l'enfant le 7 novembre 2006.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 janvier 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'avocate de Monsieur D., des documents suivants concernant O., sa fille mineure : 1) fiche de renseignements médicaux en date du 24 mai 2005 ; 2) compte-rendu d'examens psychiatriques en date du 25 mai 2005 ; 3) notification d'avis de transport scolaire en date du 13 juin 2005 ; 4) certificat médical en date du 5 juillet 2005 ; 5) compte-rendu de l'équipe éducative en date du 16 janvier 2006 ; 6) évaluation du projet éducatif individuel d'intégration scolaire en date du 27 mars 2006 ; 7) demande de prise en charge par un service d'éducation et de soins à domicile en date du 12 avril 2006 ; 8) notifications de la CCPE de la Haute-Garonne datées des 13 avril et 11 mai 2006 ; 9) évaluation sociale en date du 19 avril 2006 ; 10) rapport psychiatrique en date du 21 avril 2006 ; 11) fiche de renseignements scolaires en date du 9 mai 2006 ; 12) accusé de réception en date du 14 septembre 2006 adressé à la mère de l'enfant en réponse à sa demande d'orientation concernant sa fille ; 13) décision de la CDES notifiée à la mère de l'enfant le 7 novembre 2006. La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical (.) / Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ". Lorsque l'intéressé est mineur, ce sont les titulaires de l'autorité parentale qui exercent le droit d'accès en son nom, sans que son consentement ne soit requis, sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 1111-5 du code de la santé publique. Au vu des informations qui lui ont été communiquées, la commission est en mesure d'apporter la réponse suivante : - si M. D., qui est divorcé de la mère de l'enfant, est titulaire de l'autorité parentale, les documents faisant l'objet de la présente demande de conseil lui sont communicables après occultation des mentions se rapportant à la vie privée de tiers, tels que son épouse. Doivent notamment être occultées l'adresse, la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'allocations familiales de toutes les personnes mentionnées dans les documents de la mère et du beau-père, renseignements qui figurent notamment sur le certificat médical, sur le formulaire de prise en charge par un service d'éducation et de soins à domicile, sur la notification de la CCPE Haute-Garonne et sur l'évaluation sociale. Doit également être occultée l'adresse de l'enfant, dans la mesure où elle est identique à celle de sa mère. - dans le cas où M. D. aurait été déchu de l'autorité parentale, les documents en cause ne lui seraient pas communicables.